Annulation 12 août 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 4 novembre 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 août 2025, n° 2503767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 11 août 2025, M. D B F doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il doit être regardé comme soutenant que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 et des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle ;
— est entachée d’illégalité dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 11 août 2025, le préfet du Loiret, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 août 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Souty, représentant M. B F, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a ajouté que le préfet, qui n’a tenu aucun compte de l’état de santé de l’intéressé, a entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen. Il a également indiqué que ce défaut d’examen concernait également, en l’absence de levée de toute crainte par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les risques encourus en cas de retour en Somalie par M. B F, qui bénéficiait auparavant de la protection subsidiaire. Il a enfin souligné que la Somalie ne pouvait être fixée comme pays de renvoi dès lors que l’intéressé a résidé la majeure partie de sa vie au Somaliland, que la France n’a pas reconnu. Ont également été entendues les observations de M. B F, assisté par téléphone de Mme A, interprète en langue somali, qui a apporté des précisions sur les raisons de son départ de Somalie et ses attaches en France.
Le préfet du Loiret n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 13 h 59, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B F, ressortissant somalien né le 20 mars 1982, déclare être entré le 1er juillet 2019 sur le territoire français. Il a déposé une demande d’asile le 24 juillet 2019 en préfecture de l’Essonne. Par une décision en date du 13 octobre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à l’intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 6 mars 2023, non contestée, l’Office a retiré à M. B F le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de l’Indre a fin obligation à l’intéressé de quitter le territoire sans délai et prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par suite de l’interpellation, le 6 août 2025, et du placement en garde à vue de M. B F pour des faits de dégradation et menace de mort, et par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet du Loiret à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret, en dehors d’exceptions dont ne relève pas l’arrêté attaqué.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. B F, entré irrégulièrement en France, s’est vu retirer le bénéfice de la protection subsidiaire et a vu ses demandes de réexamen de sa demande d’asile rejetées. Il indique également que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il fait enfin état de sa situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans son pays d’origine, et indique qu’il n’y est pas exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. B F a été entendu préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué, sur sa situation administrative et ses attaches en France. S’il n’a pas été interrogé sur la perspective de son éloignement, il a pu exprimer son souhait de retourner dans son pays d’origine et son absence de crainte en cas de retour. Il ne fait en tout état de cause état d’aucune circonstance qu’il aurait pu porter à la connaissance du préfet et ne démontre ainsi pas avoir été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressé à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, s’il ne ressort pas de ses termes que le préfet ait pris en compte l’état de santé de M. B F avant de prendre la décision attaquée, l’intéressé n’en a fait état que de manière peu circonstanciée lors de son audition et n’allègue pas qu’il le met dans l’impossibilité de voyager. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort par des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B F, cette omission n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 dudit code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B F a sollicité une première fois, le 24 juin 2024, le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 27 juin 2024, confirmée par une décision du 31 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiée le 29 novembre 2024, qu’il n’allègue pas avoir contesté devant le Conseil d’Etat, l’Office de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Il est en outre constant que, après que le rejet de sa première demande de réexamen fut devenu définitif et par une décision du 15 mai 2025, l’Office a rejeté une seconde demande de réexamen formée par l’intéressé. Dans ces conditions, et alors même que M. B F a formé, le 23 juillet 2025, un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin en vertu des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen en ce sens doit par suite être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
9. A supposer même que M. B F ne constituât pas une menace pour l’ordre public au sens du 5° de l’article L. 611-1 précité, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle est également fondée sur les dispositions du 4° de ce même article, au motif, non contesté, qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français par suite du rejet de ses demandes de réexamen de sa demande d’asile. Il résulte à cet égard de l’instruction, et de ce qui a été dit au point 7, que le préfet aurait légalement pris la même décision se fondant sur ce seul motif. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale sollicitée par le préfet, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En soutenant que la décision attaquée porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle, M. B F doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées. Si ce dernier réside en France depuis environ six ans, période pendant laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides l’a admis au bénéfice, du 13 octobre 2021 au 6 mars 2023, du bénéfice de la protection subsidiaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pendant cette période, l’intéressé ait exercé une activité professionnelle, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas. Il ne justifie pas davantage de perspectives d’insertion sociale. Par ailleurs, il ne verse à l’instance aucune pièce concernant la prise en charge médicale dont il bénéficierait et n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il ne pourrait en bénéficier dans son pays d’origine. M. B F ne dispose enfin d’aucune attache familiale en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B F. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles () L. 731-1 () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le passeport de M. B F n’est plus en cours de validité, que, eu égard au motif ayant justifié son interpellation, puis son placement en garde à vue, ce dernier ne peut plus être regardé comme disposant d’un hébergement stable et qu’il s’est déjà soustrait aux obligations lui incombant dans le cadre d’une assignation à résidence. Ces seules circonstances, qui témoignent de l’insuffisance des garanties de représentation dont l’intéressé dispose, suffisent à regarder comme établi le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, et à supposer même que M. B F ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. En dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B F au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
18. En deuxième lieu, M. B F ne peut utilement soutenir, pour contester la décision attaquée, qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, ni qu’elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle. Ces moyens doivent par suite être écartés comme inopérants.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de cet article de ladite convention : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. Si M. B soutient qu’il encourt un risque en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
21. En dernier lieu et en revanche, il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait eu le bénéfice de la protection subsidiaire est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui cette protection a été retirée ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette circonstance, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
22. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 octobre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a admis M. B F au bénéfice de la protection subsidiaire en raison de la situation sécuritaire prévalant dans la région du Bas-Shabelle, d’où il est originaire. Par une décision du 6 mars 2023, l’Office a retiré le bénéfice de cette protection au seul motif de la menace grave que le comportement de l’intéressé présente pour l’ordre public, sans se prononcer sur la persistance des risques qu’il encourt en cas de retour en Somalie. Il ressort à cet égard des informations librement consultables par les parties sur son site internet que, par une décision n° 22040929 du 20 septembre 2023, sur la base d’une note d’orientation pour la Somalie de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, publiée en août 2023, indiquant que la violence aveugle dans les régions du Bas-Shabelle et du Bénadir atteint un niveau élevé et qu’un niveau inférieur d’éléments individuels est requis pour démontrer des motifs sérieux de croire qu’un civil, renvoyé sur le territoire, serait confronté à un risque réel d’atteinte grave à sa vie ou son intégrité physique, la Cour nationale du droit d’asile a accordé la protection subsidiaire à un ressortissant somalien. Dans ces conditions, en se bornant à relever, dans la décision attaquée, que la décision ne contrevient pas aux stipulations citées au point 19, sans prendre en compte la circonstance que M. B F avait auparavant bénéficié de la protection subsidiaire en raison de la situation sécuritaire prévalant en Somalie, et en dépit de ses déclarations lors de son audition et à l’audience, au demeurant sujettes à caution compte tenu de son état de santé susceptible d’altérer son discernement, le préfet n’a pas procédé à l’examen approfondi que sa situation professionnelle requérait. Ce moyen doit par suite être accueilli.
23. Il résulte de ce qui précède, M. B F est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 août 2025 par laquelle le préfet du Loiret a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement, en tant qu’elle n’exclut pas le pays dont il a la nationalité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont M. B F doit être regardé, eu égard à ses écritures, comme invoquant la méconnaissance des dispositions, en lieu et place de celles de l’article L. 612-7 du même code, inapplicables au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
25. Eu égard à ce qui a été dit au point 22, sur la situation de violence aveugle prévalant en Somalie, qui constitue une circonstance humanitaire qui n’a pas été prise en compte avant l’édiction de la décision attaquée, alors que celle-ci fait obstacle à ce que M. B F puisse, à ce titre et pendant trois ans, solliciter de nouveau le bénéfice d’une protection internationale en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation professionnelle de l’intéressé. Ce moyen doit par suite être accueilli.
26. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens restant de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B F est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 août 2025 du préfet du Loiret portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
27. Il résulte de ce qui précède que M. B F est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 du préfet du Loiret seulement en tant que, fixant le pays de renvoi, il n’exclut pas le pays dont il a la nationalité, et en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
28. L’exécution du présent jugement implique seulement la suppression, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 6 août 2025 du préfet du Loiret portant fixation du pays de renvoi est annulée en tant qu’elle n’exclut pas le pays dont M. B F a la nationalité.
Article 2 : La décision du 6 août 2025 du préfet du Loiret portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. E dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B F est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B F et au préfet du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
J. CLa greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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