Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2408870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août 2024, 28 novembre 2024 et 28 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- il appartient au tribunal de solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la production de son entier dossier médical ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’ayant pas été régulièrement émis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 23 juin 1989 déclare être entrée en France le 26 décembre 2021 munie d’un visa de court séjour « C » valide jusqu’au 14 janvier 2022 et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après la date de son expiration. Le 19 juillet 2023, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile, notamment de son article L. 425-9. Elle fait état de la situation familiale de Mme B… notamment de la présence de membres de sa famille dans son pays d’origine, et de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 26 décembre 2023 ainsi que des raisons pour lesquelles, après examen de la situation personnelle de l’intéressé, le préfet a refusé le titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour, qui comporte de manière non stéréotypée les considérations de droit et de fait qui le justifient, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la décision contestée sans procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège des médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code, pris dans son premier alinéa : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Il transmet son rapport médical au collège des médecins. ». L’article R. 425-13 du code prévoit, en son premier alinéa, que « le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. »
6. D’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) adressé au préfet, établi le 26 décembre 2023 par le directeur général de l’Office, que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 26 décembre 2023, au vu duquel la décision contestée a été prise, a été rendu sur le rapport médical établi le 21 septembre 2023 par un médecin qui n’était pas membre de ce collège. Ce document, ainsi que l’avis du collège des médecins du 26 décembre 2023 signé de ses trois membres, sont de nature à établir que le médecin auteur du rapport médical sur l’état de santé du requérant n’a pas siégé au sein du collège des médecins qui a émis l’avis. Ces trois médecins de l’OFII, qui sont parfaitement identifiés et dont la signature est visible, ont été désignés par une décision du 28 décembre 2023, facilement accessible sur le site internet de l’OFII, pour siéger au collège des médecins à compétence nationale de l’OFII. Par ailleurs, en l’absence d’élément produit par le requérant de nature à établir la date de transmission du certificat médical prévu par les dispositions de l’article R. 425-12 précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis n’aurait pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de cette transmission, le respect de ce délai prévu par l’article R. 313-23 précité n’étant, en tout état de cause, pas prescrit à peine d’irrégularité. En outre, il n’est pas établi que l’état de santé de la requérante aurait évolué durant le délai d’instruction de cet avis. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui renvoient au I de l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII n’est pas au nombre des actes relevant du champ d’application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, et que les signatures figurant sur l’avis du collège du 1er février 2023 ne sont en tout état de cause pas des signatures électroniques. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
9. Il ne ressort ensuite pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé lié, pour prendre la décision attaquée, par l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a levé le secret médical, est atteinte de la maladie de Crohn. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 décembre 2023 indiquant que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de ce dernier. Les certificats médicaux produits par la requérante, qui mentionnent seulement un traitement par « Adalimumab » qu’elle devra prendre après son accouchement et la décrivent comme asymptomatique à la date de la décision attaquée, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aucun élément ne permettant d’établir que ce médicament ne serait pas disponible au Maroc ni qu’elle ne pourrait pas y avoir accès, notamment en raison de sa situation financière. Dans ces conditions Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant pour ce motif de lui délivrer le titre de séjour sollicité et sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des éléments sur lesquels le collège de médecins de l’OFII s’est fondé pour rendre son avis.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Si Mme B…, qui réside en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, soutient vivre en couple avec un compatriote en situation régulière et se prévaut d’un acte de reconnaissance de son enfant antérieur à la naissance, elle n’établit pas, par la seule attestation d’hébergement produite, l’ancienneté ni même la réalité de leur relation de concubinage à la date de la décision attaquée, ni que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine, où réside son jeune fils, ses parents et deux membres de sa fratrie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs elle n’est pas plus fondée à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
14. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des décisions du 12 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l’avocat de Mme B… de la somme qu’elle demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. Hamon
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. BergeratLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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