Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2504446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504446 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, Mme A B, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’union européenne ».
Elle soutient que :
Sur l’arrêté du 6 février 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— ses liens privés et familiaux ne justifient pas qu’elle soit renvoyée dans son pays d’origine.
Sur l’arrêté du 6 février 2025 portant assignation à résidence :
— l’arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— il est disproportionné, dès lors qu’il limite ses activités quotidiennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Aguirre Gutierrez, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B, ressortissante péruvienne née le 10 août 1981, était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’UE/EEE/Suisse » valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 5 novembre 2024. Par un premier arrêté du 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Aux termes de l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la présence en France de Mme B représentait une menace à l’ordre public dès lors qu’elle « s’est vue notifier une ordonnance pénale délictuelle pour un fait de vol commis dans un lieu d’habitation ». Toutefois, cette circonstance est démentie par le courrier du greffe du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 13 mars 2025 qui précise que l’affaire est en cours d’instruction depuis le 30 août 2024 et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune ordonnance pénale. En outre, Mme B, qui conteste les faits qui lui sont reprochés dans l’affaire précitée, produit un extrait de casier judiciaire vierge. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’UE/EEE/Suisse » valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2025, justifie d’une vie commune, depuis 2016 au moins, avec son époux de nationalité espagnole et l’enfant né de leur union le 30 avril 2016. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 6 février 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doivent également être annulées.
5. Eu égard aux effets de cette annulation, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence de Mme B, qui n’aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Hauts-de-Seine, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme B, une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’UE/EEE/Suisse » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 6 février 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’UE/EEE/Suisse » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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