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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2025, n° 2504923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 2 mai 2025, Mme A B D, représentée par Me Henry, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui procurer un hébergement d’urgence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Henry au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la situation d’urgence est constituée dès lors qu’elle est une femme isolée qui dort dans la rue depuis plusieurs jours ;
— la carence de l’État à l’héberger peut entraîner des conséquences graves, dès lors que son état de santé est dégradé, et porte atteinte à son droit au respect de la dignité humaine et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle remplit les conditions de l’hébergement d’urgence au regard de sa détresse médicale et sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gonneau, juge des référés ;
— les observations de Me Henry pour Mme B D qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que Mme B D avait été hébergée par sa fille à la suite de son expulsion locative, que le « 115 » n’avait pas jugé sa situation prioritaire, que les crédits pour l’hébergement étaient d’ores et déjà épuisés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 dispose que « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
3. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme B D, expulsée de son logement le 16 avril 2025, s’est réfugiée dans un premier dans le dispositif d’hébergement où était pris en charge une de ses filles, a dû sortir de cet hébergement le 26 avril 2025, puis a ensuite été prise en charge par une association jusqu’au 5 mai 2025. Mme B D va ainsi se trouver sans hébergement à partir du 6 mai 2025, alors qu’elle est une femme isolée, atteinte de pathologies somatique et psychiatrique graves, nécessitant un traitement suivi. D’autre part, Mme B D ne perçoit qu’une pension d’invalidité d’un montant de 420 euros, insuffisante pour se loger de manière autonome. Elle remplit ainsi les conditions de détresse médicale et sociale prévues par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Au regard de son isolement, des risques que court une femme seule à la rue et des risques de décompensation dus aux difficultés d’observance de son traitement psychiatrique dans une telle situation, la carence de l’État à mettre à l’abri Mme B D malgré les appels au « 115 » depuis, a minima, le 22 avril 2025, est susceptible d’entraîner des conséquences graves pour l’intéressée. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procurer un hébergement d’urgence à Mme B D, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Henry, avocate de Mme B D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Henry au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procurer un hébergement d’urgence à Mme B D dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Henry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Laurence Henry, avocate de Mme B D, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B D, à Me Laurence Henry et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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