Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2504724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée et injustifiée au regard de sa situation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
La clôture de l’instruction été fixée au 8 septembre 2025 par une ordonnance du 20 mai 2025.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet du Nord, par le cabinet Centaure avocats, a été enregistré le 28 avril 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissant marocaine née le 10 janvier à 1983 à Oujda (Maroc), est entrée en France en janvier 2025 selon ses déclarations sans être titulaire d’un passeport revêtu d’un visa. A la suite d’un contrôle d’identité ayant eu lieu le 16 avril 2025, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme B…, énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise bien l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle en outre la situation personnelle et familiale de la requérante. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme B… soutient disposer de liens familiaux sur le territoire, vivre en couple avec un ressortissant français, au domicile de la mère de ce dernier qui est situation régulière, et faire preuve d’une certaine intégration administrative au regard du relevé de prestations versées par la caisse d’allocations familiales, il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites par Mme B… lors de son audition, au cours de laquelle elle a eu besoin de l’assistance d’un interprète, que cette dernière est arrivée en France en janvier 2025, soit 4 mois avant l’édiction de l’arrêté litigieux, à l’âge de 42 ans, et qu’elle n’allègue pas disposer d’attache autre que celui qu’elle présente comme son concubin sans être en mesure de préciser l’ancienneté de cette relation et justifier de la réalité de leur communauté de vie. Par suite, et alors que Mme B… n’allègue pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine, le Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans, le préfet du Nord, en prenant à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision contestée, que le préfet du Nord en se fondant sur les éléments portés à sa connaissance lors de l’audition de l’intéressée a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à ne pas avoir procédé à un tel examen doit être écarté.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée la décision fixant le pays de destination n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le fondement.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En tenant compte des conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B…, de sa situation personnelle et familiale telle qu’elle a été exposée au point 4, de l’absence de mesures d’éloignement antérieures et de menace à l’ordre public et en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit à la requérante de revenir sur le territoire français, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation et n’a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à une année.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord du 16 avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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