Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2303674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2023 et le 6 juin 2025, M. B A, représenté par Me Riquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Flour-de-Mercoire a rejeté son recours gracieux formé contre la délibération du conseil municipal de Saint-Flour-de-Mercoire du 7 avril 2023 rejetant sa demande d’attribution de la parcelle agricole n° A 1367 située sur le territoire de la section de Saint-Flour-de-Mercoire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Flour-de-Mercoire, à titre principal, de lui attribuer la parcelle sectionale sollicitée sous astreinte de 50 euros jour de retard à compter de la lecture du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’attribution ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Flour-de-Mercoire une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune était tenue de lui attribuer les parcelles sollicitées en vertu de son statut d’ayant-droit prioritaire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2025 et le 8 juin 2025, la commune de Saint-Flour-de-Mercoire, représentée par Me Golovanow, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’était pas tenue d’attribuer l’ensemble des terres agricoles et que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Golovanow, représentant la commune de Saint-Flour-de-Mercoire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, exploitant agricole sur la commune de Saint-Flour-de-Mercoire (48 300), s’est porté candidat à l’attribution de trois terrains sectionaux cadastrés n°s A 1188, A 97 et
A 1367. Par une délibération du 7 avril 2023, le conseil municipal lui a attribué la parcelle A 1188 et a confié la parcelle A 97 à un autre candidat tandis que la parcelle A 1367 n’a fait l’objet d’aucune attribution. M. A a présenté le 2 juin 2023 un recours gracieux contre cette délibération en tant qu’elle ne lui attribue pas l’exploitation de la parcelle n° A 1367. Par une décision du 28 juillet 2023, le maire de la commune de Saint-Flour-de-Mercoire a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’objet du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A doit être regardé comme demandant l’annulation tant de la décision du 28 juillet 2023 rejetant son recours gracieux que de la délibération du conseil municipal de Saint-Flour-de-Mercoire du 7 avril 2023 portant rejet de sa demande d’attribution de la parcelle n° A 1367 située sur le territoire de la section de Saint-Flour de Mercoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède au point 2 que le moyen critiquant le vice propre dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée et tenant, en l’espèce, à l’incompétence de son auteur, ne peut être utilement invoqué à l’appui d’une demande tendant à la fois à l’annulation d’un acte administratif et du refus de faire droit au recours gracieux présenté à l’encontre de ce même acte.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». Aux termes de l’article L. 1 de ce code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux cde la commune. / La section de commune est une personne morale de droit public ». En vertu de l’article L. 2411-2 du même code : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal et par le maire. / Lorsqu’elle est constituée en application de l’article L. 2411-3, la commission syndicale et son président exercent les fonctions de gestion prévues au I de l’article L. 2411-6 () ». En application de l’article L. 2411-6 de ce code : « I. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : () / 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section autres que la vente prévue au 1° du II. (.) / II. – Le conseil municipal est compétent pour délibérer sur les objets suivants : () / Location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf ans ».
7. Enfin, aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales : " Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l’exclusion de tout revenu en espèces. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural : / 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section ; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l’installation d’exploitations nouvelles () ".
8. Il résulte de ces dispositions que si le conseil municipal ou, le cas échéant, la commission syndicale, gère librement les terres à vocation agricole ou pastorale de leurs sections communales, qui font parties du domaine privé communal, ils ne peuvent procéder à leur attribution qu’au profit d’exploitants agricoles dans les formes et dans les conditions prévues à l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime. Saisi d’une délibération par laquelle un conseil municipal ou une commission syndicale décide de n’attribuer une parcelle agricole à aucun candidat, le juge de plein contentieux exerce sur les motifs de ce refus un contrôle qui se limite à apprécier s’ils ne sont pas étrangers à l’intérêt de la gestion et de la conservation des biens sectionaux.
9. Pour refuser d’attribuer la parcelle agricole n° A1367, le conseil municipal de Saint-Flour-de-Mercoire s’est fondé sur la proximité du captage situé sur la parcelle n° A1366, sur la circonstance que la parcelle est en zone humide susceptible de servir d’appoint d’eau en période de forte sècheresse et sur la possibilité pour la commune d’agrandir le périmètre de captage ou de capter une autre source sans contrainte administrative ou juridique pour intervenir sur le site. Ainsi, et sans que n’ait d’incidence la circonstance que le conseil municipal a relevé que l’absence d’attribution ne mettait pas en péril les deux exploitations situées sur la section, les motifs que le conseil municipal a retenus pour justifier le refus d’attribuer la parcelle à M. A ne sont pas étrangers à l’intérêt de la gestion et de la conservation des biens sectionaux. Par suite, le conseil municipal de Saint-Flour-de-Mercoire, qui n’était pas tenu d’attribuer à M. A les parcelles sollicitées, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ni entaché sa décision d’erreur de fait ou d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 7 avril 2023 et de la décision du 28 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Flour-de-Mercoire, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. A. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier à verser à la commune de Saint-Flour-de-Mercoire la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :M. A versera à la commune de Saint-Flour-de-Mercoire la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Flour-de-Mercoire.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne préfet de la Lozère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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