Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2401678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401678 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Balima, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de
50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son éloignement peut être mis en exécution à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— les disposition des articles L. 613-5 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 4 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 décembre 2024 sous le numéro 2401677 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. D a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant dominicain né en 2000, est entré sur le territoire en 2014, à l’âge de 14 ans. Interpellé dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou du séjour, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 21 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et l’interdisant de séjour pour une durée d’un an. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. M. B fait notamment valoir la présence de sa mère et de sa sœur et qu’il est présent de façon continue sur le territoire depuis 2014.
4. Toutefois, il y a lieu de relever, outre l’existence de la délégation accordée à M. C et une motivation suffisante de l’arrêté en toutes ses décisions, que les éléments relatifs à la vie privée et familiale dont se prévaut M. B sont en l’espèce insuffisants dès lors que, célibataire et sans enfant, il n’établit pas la régularité du séjour de sa mère et que sa sœur est seulement titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour. En outre, le requérant ne produit aucun élément depuis l’obtention de son brevet en 2017 permettant d’établir une intégration dans le tissu économique et social français. Dès lors, ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire français. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en cause.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. D
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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