Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 13 mars 2026, n° 2301723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2023, 3 octobre 2023 et 28 février 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL Gustin Avocats, Me Gustin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire a procédé au retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Loire de la rétablir dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Loire une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la circonstance par laquelle elle a laissé une enfant à son mari alors qu’elle n’était pas présente au domicile ne constitue pas un manquement à l’obligation de responsabilité exclusive, qu’une barrière cassée n’est pas constitutive d’un manquement à l’obligation de sécurité, qu’elle possède des qualités professionnelles ne justifiant pas un retrait d’agrément et que les conditions d’agréments sont toujours remplies ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle n’a jamais transgressé le nombre de place d’enfants pouvant être accueillis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août et 11 décembre 2023, le département de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 9 avril 2025 a fixé la clôture d’instruction au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
- et les observations de Me El Azzouzi représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… était agréée en qualité d’assistante maternelle depuis le 3 novembre 1998. Par une décision du 27 janvier 2023, la présidente du département de la Haute-Loire a procédé au retrait de son agrément. Par un courrier en date du 20 mars 2023, Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par un courrier du 16 mai 2023. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2023.
Sur la légalité de la décision portant retrait d’agrément :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ».
La décision attaquée mentionne que l’agrément de Mme B… lui est retiré à raison de « manquements aux obligations liées à la responsabilité exclusive de l’assistant maternel vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés dans le cadre de son agrément », « manquement aux obligations liées aux conditions matérielles de sécurité » et « manquement aux obligations d’information du service de PMI ». Elle vise également les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision ne serait pas suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside / (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « (…) Pendant les heures où il accueille des enfants en sa qualité d’assistant maternel, le nombre total de mineurs âgés de moins de onze ans simultanément sous la responsabilité exclusive de l’assistant maternel ne peut excéder six, dont au maximum quatre enfants de moins de trois ans / (…) / Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil. Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut faire l’objet, pour sa première occurrence, que d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…). ». Aux termes de l’article R. 421-26 du même code : « Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d’inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l’article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d’enfants mentionnés dans l’agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l’article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d’agrément ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements de nature à compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux, et de déterminer s’ils sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause, ou risque de l’être.
Pour édicter la décision attaquée, la présidente du département de la Haute-Loire s’est fondée sur les motifs tirés des manquements à l’obligation liée à la responsabilité exclusive de l’assistant maternel, à l’obligation de sécurité et à l’obligation de déclaration et d’information au service de la protection maternelle et infantile.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a laissé une enfant dont elle avait la garde à son époux, non-titulaire d’un agrément d’assistant maternel, alors qu’elle se rendait avec les autres enfants confiés au relais petite enfance de Paulhaguet. Si la requérante souligne le caractère exceptionnel de cette situation, il ressort toutefois du planning des rencontres du relais petite enfance, du témoignage de l’animatrice dudit relais et de celui de la mère de l’enfant que cette situation s’est déroulée à neuf reprises entre les mois d’avril et octobre 2022.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une visite d’une infirmière puéricultrice du 14 octobre 2022, que la barrière destinée à empêcher les enfants d’accéder à l’escalier situé dans la pièce de vie était manquante alors même qu’il avait déjà été constaté, lors du renouvellement de son agrément en 2018, que la barrière à l’étage faisait défaut. Ainsi, ce constat, qui n’est pas démenti par Mme B…, permet d’établir que la sécurité des enfants confié n’était pas assurée au domicile de cette dernière.
Enfin, si Mme B…, qui possédait un agrément pour quatre places avec deux enfants de moins de deux ans simultanément, conteste avoir dépassé le nombre d’enfant maximal pouvant être accueillis, elle ne produit aucun élément tendant à justifier ses allégations alors que le planning produit en défense révèle une situation de surnombre et d’accueil irrégulier quant au non-respect de l’âge des enfants accueillis quatre jours par semaine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, quand bien même elle n’aurait pas eu d’intention frauduleuse, la requérante n’a pas transmis depuis juin 2021, au service de la protection maternelle et infantile malgré des modifications d’accueil, les fiches de liaison alors même qu’elle y était tenue. Si Mme B… soutient qu’elle n’a pas fait l’objet d’un avertissement à ce sujet avant de se voir retirer son agrément, il ressort des pièces du dossier que la requérante a déjà fait l’objet de rapports de suivi notamment en 2017 et 2018 sur l’absence d’information du service de la protection maternelle et infantile sur les plannings et les nouveaux accueils engagés.
Il résulte de ce qui précède que le comportement de Mme B… était susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement de l’enfant accueilli et qu’ainsi la présidente du conseil départemental de la Haute-Loire n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation en retirant l’agrément d’assistante maternelle de la requérante, quand bien même cette dernière présente de nombreuses attestations de parents satisfaits de ses services.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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