Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2505501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introductive d’instance enregistrée le 27 mai 2025 et un mémoire complémentaire du 10 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
- l’interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 4 août 1996 à Menzel (Tunisie) est entré irrégulièrement en France en 2023 selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle d’identité, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 24 mai 2025 et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence liée à la procédure de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… E…, sous-préfet de Gex, lequel disposait d’une délégation de signature de la préfète de l’Ain en date du 27 février 2025, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté mentionne, au visa notamment du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un droit au séjour, qu’il est en concubinage sans enfant, séjourne en France depuis 2 ans et que toute sa famille réside en Tunisie, à l’exception de 3 sœurs en France, et qu’en conséquence, l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision, qui contient la mention des circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort des mentions de l’arrêté que la préfète de l’Ain a relevé que l’intéressé était en concubinage sans enfant et que 3 de ses sœurs résidaient en France, qu’il était sans ressources légales ni insertion socio-professionnelle particulière. Par suite, la préfète a nécessairement examiné la situation personnelle pour estimer implicitement qu’il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour notamment au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’absence d’examen particulier de la situation de M. A… C… doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Si M. A… C… soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et que 3 de ses sœurs résident en France, il se borne à de simples allégations et le dossier ne fait état d’aucune insertion dans la société française. Il est constant qu’il est célibataire sans enfant, que sa famille réside en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui a été précède que les conclusions d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il vient d’être dit, le moyen d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français »
Lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Contrairement à ce que soutient M. A… C…, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète a explicitement relevé que ce dernier n’avait pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représentait pas une menace à l’ordre public, que ses trois sœurs sont présentes en France. Ainsi, elle a nécessairement pris en compte ces faits avant de prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
La préfète n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces textes en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, après avoir relevé les faits rappelés au point 14.
Il résulte de ce qui a été précède que les conclusions d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2025 de la préfète de l’Ain. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction.
Sur les conclusions de Me Dem tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
M. A… C… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… C… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de Me Deme tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Deme et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. F…, premier-conseiller,
Mme D…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. F…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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