Annulation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 janv. 2025, n° 2429986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B C, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant congolais né le 10 octobre 1997, est entré en France en décembre 2013 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. Il a sollicité, le 11 juin 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. B C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». L’article L. 433-1, inséré au sein de la section 1, intitulée « Renouvellement du titre de séjour », du chapitre III, intitulé « Conditions de renouvellement des titres de séjour », du titre III du livre IV de la partie législative de ce code, dispose que : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». L’article L. 433-4, inséré au sein de la section 2, intitulée « Obtention d’une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif », de ce chapitre III, prévoit que : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ». Et aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
5. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que dans le cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle obtenue sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 précités, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 précité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, qui séjourne habituellement en France décembre 2013, y a poursuivi sa scolarité à compter du 2nd semestre 2013 jusqu’en 2017 et était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » depuis le 1er juin 2022, y vit avec une compatriote bénéficiaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants, nés sur le territoire, respectivement, en 2018 et 2019. Eu égard aux liens personnels et familiaux en France dont il pouvait ainsi se prévaloir, l’intéressé remplissait effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce renouvellement lui ayant été refusé sur le seul fondement des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de police ne pouvait prendre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l’étranger concerné. Il suit de là que le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans qui l’assortissent.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi ainsi que celle prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. D’une part, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de B C dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l’intéressé, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. D’autre part, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de procéder à l’effacement du signalement de M. B C aux de non-admission dans le système d’information Schengen
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B C d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 2 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B C et, au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de faire procéder à l’effacement du signalement de B C aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente-rapporteure ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signée
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. Hémery
La greffière,
Signée
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2429986/8
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