Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2026, n° 2602465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cautenet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de lui permettre de poursuivre son parcours de procréation médicalement assistée et d’exporter les gamètes de M. A… vers un établissement médical de son choix ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
- aux Hospices civils de Lyon, à titre principal, de l’autoriser à poursuivre son parcours de procréation, subsidiairement, de permettre la prolongation de la conservation des gamètes de M. A… et leur exportation vers un établissement médical de son choix ;
- à l’Agence de la biomédecine d’autoriser la sortie du territoire national des gamètes de M. A… ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. il apparaît totalement incohérent qu’un couple de femmes ou une femme seule puissent bénéficier d’une procréation médicalement assistée quand une veuve, justifiant pourtant de l’existence d’un projet parental réel et concret, ne puisse poursuivre un parcours de procréation médicalement assistée initié avec son conjoint quand celui-ci a expressément consenti à ce parcours de son vivant ; ainsi, au regard de l’évolution du droit sur la question, elle remplit les conditions permettant de poursuivre le parcours de procréation médicalement assistée qui a été commencé avec son époux ; la volonté de ce dernier, qui a donné de son vivant son accord exprès à un acte de fécondation in vitro matérialisant sans équivoque l’existence d’un projet parental, est parfaitement établie ; dans ces conditions, elle doit pouvoir poursuivre le parcours entrepris ;
. le projet parental de procréation médicalement assistée a été largement mûri et initié du vivant de M. A… ; celui-ci, quelques jours après avoir été informé de sa maladie, a procédé, à titre préventif, à un dépôt de gamètes dans un centre de conservation ; le projet ainsi initié n’a pu aboutir en raison du décès de M. A…, qui a explicitement consenti à ce qu’elle puisse bénéficier d’une insémination artificielle ; elle justifie ainsi de circonstances particulières permettant de caractériser le fait que la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2141-11-1 du code de la santé publique constitue une ingérence disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; c’est par suite à tort que le directeur des Hospices civils de Lyon a opposé un refus à sa demande d’exportation des gamètes conservés de M. A… ; l’Agence de la biomédecine aurait dû, de même, faire droit à sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 22 février 2026 sous le n° 2602464, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique : « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10. / Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs. / Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons. / Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons : / 1° Le décès d’un des membres du couple ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 2141-11-1 du même code : « L’importation et l’exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine. Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. / Seul un établissement, un organisme, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d’assistance médicale à la procréation peut obtenir l’autorisation prévue au présent article. / (…) ».
Si, avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021, l’assistance médicale à la procréation avait pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité, il résulte des dispositions précitées issues de cette loi qu’elle est désormais destinée à répondre à un projet parental et que, lorsque ce projet parental est celui d’un couple, les deux membres du couple doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons. Il en résulte également qu’en cas de décès d’un membre du couple, le projet parental disparaît et il ne peut être procédé à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons conçus in vitro dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation destinée à répondre à ce projet parental.
Il résulte également de ces dispositions qu’en principe, la conservation de gamètes ne peut être autorisée en France qu’en vue de la réalisation d’une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du code de la santé publique et que la conservation des gamètes ne peut être poursuivie après le décès du donneur.
Mme A… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de lui permettre de poursuivre le parcours de procréation médicalement assistée commencé du vivant de son époux et d’exporter les gamètes de M. A… vers un autre établissement médical de son choix. A la suite de cette décision, par un courrier du 2 janvier 2026 n’ayant pour l’heure reçu aucune réponse explicite, Mme A… a présenté à l’Agence de la biomédecine une demande d’exportation des gamètes de son époux.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par Mme A… ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon le 3 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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