Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 19 mai 2025, n° 2411859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme A B, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 3 novembre 2021 ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’avec son mari et leurs trois enfants, ils sont logés dans un logement exigu et dont le loyer est disproportionné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal un renvoi d’audience et informe le tribunal des éléments suivants :
Il fait valoir que :
— la requérante a été indemnisée une première fois par jugement n° 2405029 du 2 décembre 2024 ;
— la requérante a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 29 septembre 2024 sans motif légitime car si elle avait invoqué l’insécurité du quartier comme motif de refus dans l’instance n° 2405029, elle se prévaut aujourd’hui du caractère disproportionné du loyer, ce qui n’est pas établi ;
— la requérante a également refusé, le 13 janvier 2025, une autre proposition de logement.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— le jugement n° 2405029 du 2 décembre 2024 du tribunal administratif de Cergy – Pontoise ayant condamné l’État à verser à la requérante une somme de 4 500 euros ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 3 novembre 2021, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 juin 2024 reçu le 5 juillet suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation a reconnu, le 3 novembre 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B avant le 3 mai 2022, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée à la requérante.
5. La requérante établit donc l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État en raison de la carence fautive dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Par un jugement n° 2405029 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif a déjà condamné l’État à verser à la requérante une somme de 4 500 euros en réparation des préjudices subis pour la période du 3 mai 2022 au 2 décembre 2024. Mme B n’est donc pas fondée à solliciter, dans la présente instance, une indemnisation au titre de la période antérieure à cette date.
7. Par ailleurs, si la requérante soutient résider dans un logement trop étroit pour accueillir sa famille moyennant, de plus, un loyer disproportionné au regard des revenus du foyer, il résulte de l’instruction que Mme B, son époux et leurs trois enfants nés en 2024, 2018 et 2019, résident dans un logement de 54 mètres carrés qui ne peut donc être regardé comme suroccupé, nonobstant la circonstance qu’il ne comporterait que deux pièces. En outre, il résulte de l’instruction que si la famille s’acquitte d’un loyer de 920 euros mensuels, les ressources du foyer s’élevaient pour le mois de mars 2024 à environ 690 euros de revenus issus du travail de Mme B et 1060 euros au titre des prestations versées par pôle emploi à son époux auxquels il convient d’ajouter 1195 euros de prestations mensuelles versées par la caisse d’allocations familiales. La requérante n’établit donc pas que le taux d’effort exigé pour le paiement du loyer, qui peut être estimé à environ 31% selon les pièces du dossier, serait donc disproportionné eu regard des revenus de la famille. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la légitimité du motif de refus opposé par Mme B aux propositions de logement qui lui ont été faites en septembre 2024 et janvier 2025 et qu’elle a refusées, que la requérante n’établit pas, pour la période en litige, l’existence de troubles dans les conditions d’existence liés à sa situation de logement, troubles dont elle serait fondée à demander réparation.
Sur les frais liés au litige :
8. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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