Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 sept. 2024, n° 2102600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2102600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, M. B… A…, représenté par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, à titre principal, de procéder à ce rétablissement, dans un délai de sept jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’ayant pas examiné sa situation personnelle et en n’ayant pas tenu compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 aout 2024 à 9 heures 40.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 28 juin 2018. Il a sollicité l’asile, le 27 février 2019, auprès du guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire et a accepté le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Il a fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Italie qui n’a pas été exécutée à l’issue du délai prévu à cette fin. La France est ainsi devenue l’Etat responsable de sa demande d’asile. Cette demande ayant été enregistrée par les autorités françaises le 16 novembre 2020, M. A… a sollicité de ces autorités le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avait été retiré le 11 juin 2019. Cette demande a été expressément rejetée par la directrice territoriale des services de l’OFII situés à Nantes. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision prise le 8 février 2021.
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable ainsi que le point 18 de la décision du Conseil d’Etat n° 428530 du 31 juillet 2019 et relève que le requérant n’a pas respecté ses obligations, notamment de se présenter aux autorités, auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Enfin, la décision indique que M. A… ne présente pas une situation de
vulnérabilité ni de besoins particuliers en matière d’accueil. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable en l’espèce : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 744- 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : (…) 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L.744- 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d’Etat a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l’attente de la modification des articles
L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile qui quittent leur lieu d’hébergement ou la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l’asile. Ainsi, il reste possible à l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l’intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation ou n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal de carence versé au dossier par l’OFII, que M. A…, qui avait pourtant accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous réserve de s’engager à se présenter à toutes les convocations de l’administration et répondre aux demandes d’information concernant la procédure d’asile, s’est soustrait à l’obligation de pointage découlant de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 9 avril 2019 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours, et a été déclaré en fuite le 6 mai 2019. Si M. A…, qui ne
produit aucun élément justifiant des raisons qui l’ont conduit à méconnaître ses obligations envers les autorités en charge de l’asile, établit avoir souffert d’une hernie discale lombaire sur les vertèbres L4 et L5 paramédiane droite, pour laquelle il a été opéré au début de l’année 2020, il ressort toutefois d’un certificat médical du 12 mai 2020 et d’un certificat établi par le service neuro-traumatologie du centre hospitalier universitaire de Nantes à la date du 27 novembre 2020, que l’évolution de son état de santé a été considérée favorable et ne nécessitant pas une prise en charge médicale particulière, ce que confirme par ailleurs un avis du médecin de zone de l’OFII (medzo) du 6 novembre 2020, dans lequel le médecin de l’OFII a recommandé, après examen de l’état de santé du requérant, que celui-ci soit traité en niveau 1 « Priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence ». Ainsi, M. A…, qui vivait seul sur le territoire national, sans domicile fixe et sans ressource à la date de la décision attaquée, ne justifie pas présenter de vulnérabilité particulière, cette dernière ayant par ailleurs été réévaluée dans le cadre d’un nouvel entretien du 23 octobre 2020 avec un agent de l’OFII. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil serait entachée d’une erreur d’appréciation ou d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. La circonstance qu’il ait obtenu l’accord des autorités françaises pour examiner sa demande d’asile en procédure accélérée à l’expiration du délai de transfert est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée lui refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kadouri.
Délibéré après l’audience du 28 aout 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
J-K. C…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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