Annulation 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2401231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier 2024 et 24 mars 2025, Mme G C et Mme B D C, représentées par Me Guilbaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 21 novembre 2022 contre la décision de l’ambassade de France au Tchad refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme B D C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme B D C dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Guilbaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la demanderesse de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qu’elles sont présentées par Mme A C, dès lors qu’elle n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre du refus de visa opposé à sa fille majeure ;
— la décision peut également être fondée sur le motif tiré du caractère non probant des documents d’état-civil présentés et l’absence d’éléments de possession d’état établissant la réalité du lien de filiation entre Mme D C et la réunifiante ;
— les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guillemin,
— et les observations de Me Deneuville, substituant Me Guilbaud, représentant Mme A C et Mme B D C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A C, ressortissante tchadienne, née 1er août 1990, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 décembre 2018. Un visa long séjour au titre de la réunification familiale a été sollicité pour sa fille mineure, B D C, née le 13 novembre 2005, auprès de l’ambassade de France au Tchad, laquelle a implicitement rejeté cette demande. Par une décision implicite, dont Mme E A C et Mme B D C demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 21 novembre 2022 contre ce refus consulaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre
2. La date de la majorité de Mme D C doit s’apprécier au regard des dispositions applicables dans le pays dont elle a la nationalité. Selon l’article 488 du code civil français de 1958 rendu applicable au Tchad par l’acte législatif n°1 portant constitution du 31 mars 1959 et par la loi constitutionnelle n°2/62 du 16 avril 1962 : " La majorité est fixée à vingt et un ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile. ". Mme D C ayant, à la date d’introduction de la demande devant le tribunal administratif de Nantes, moins de 21 ans, elle était donc mineure selon la loi de son pays, de sorte que Mme A C, mère de l’intéressée, justifiait en cette seule qualité d’un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité du refus de visa opposé à son enfant mineur. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de Mme A C doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Enfin, l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
5. Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. L’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui a sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, sans obtenir de réponse, peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de télécommunication en date du 21 mars 2023, que la requérante a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, demande qui est restée sans réponse. Dans ces conditions, sans que le ministre puisse utilement se prévaloir de l’existence d’une décision expresse des autorités consulaires intervenue le 1er juin 2023, soit en tout état de cause postérieurement à la décision attaquée, les requérantes sont fondées à soutenir que celle-ci est insuffisamment motivée.
7. Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, en faisant valoir le caractère non probant des documents d’état-civil présentés par la requérante, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A C et Mme D C sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de Mme D C dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Mme A C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 21 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de réexaminer la demande de visa de Mme D C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, à Mme F C, à Me Guilbaud et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Anthony Penhoat, président,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
Mme Juliette Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMINLe président,
A. PENHOATLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Café ·
- Travail ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sms ·
- Liberté fondamentale
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Intérêt à agir ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction
- La réunion ·
- Cdd ·
- Abandon de poste ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Fins ·
- Document ·
- Fonction publique ·
- Délivrance
- Véhicule ·
- Menaces ·
- Expulsion ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ordre public ·
- Emprisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Conseil d'etat ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Observation ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Associé ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Commune ·
- Demande ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Indemnisation ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.