Non-lieu à statuer 27 décembre 2024
Non-lieu à statuer 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2401501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2024 et le 16 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Faugeras, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé le retrait de son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande du préfet de la Haute-Vienne de mettre à sa charge une somme de 750 euros sur le fondement de ce même article.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— méconnait les dispositions des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les observations de Me Faugeras, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 5 décembre 1980, est entré en France le 15 décembre 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par le Directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 16 mai 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 juillet 2024. Par son arrêté du 2 août 2024, le préfet de la Haute-Vienne a procédé au retrait de son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A conteste ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, M. D E, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 9 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-103 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
5. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables à la situation de M. A, en particulier, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la situation du requérant et mentionne les circonstances de faits sur lesquelles elle se fonde. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la nationalité de M. A et sa situation personnelle et familiale en France et à l’étranger. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 541-2 du même code précise que « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Enfin, l’article L.611-1 du même code dispose : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 juillet 2024, notifiée au requérant le 31 juillet 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté définitivement la demande d’asile de M. A. Par suite, en procédant le 2 août 2024 au retrait de son attestation de demande d’asile et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. La circonstance que l’intéressé a déposé le 29 août 2024 une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, susceptible d’être rejetée implicitement le 29 décembre 2024, est sans incidence sur la légalité de la décision du 2 août 2024, laquelle s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il résulte des stipulations précitées que l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est rentré récemment en France en compagnie de son épouse, laquelle fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français concomitante, et de ses trois jeunes enfants, nés respectivement en 2019, 2020 et 2022. Il ne justifie pas de son insertion dans la société française et n’établit ni même n’allègue disposer de liens personnels ou familiaux en France ni en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge 42 ans et au sein duquel la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A, ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. En troisième lieu, aux termes du 1° de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Si le requérant soutient que la décision contestée est contraire au 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. La décision attaquée, qui vise ces dispositions et tient compte des circonstances propres au cas d’espèce, énonce le fait que l’ancienneté en France de l’intéressé est faible, que sa femme et ses trois enfants sont également déboutés du droit d’asile et qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel sa famille a vocation à se reconstituer. Il en résulte que le préfet a tenu compte des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 11 pour fonder sa décision et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, le requérant ne justifie pas être exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bengladesh, alors que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux des risques susceptibles d’être encourus par l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tenant à la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
20. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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