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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2518406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Moutet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 6 novembre 2025 portant refus de de demande d’habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires formée par la société « Air France » à son profit, dans le cadre de son détachement auprès de la société « Transavia France » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Prais de lui délivrer une habilitation provisoire lui permettant d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7ème jour de la notification de la l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il a été recruté par la société « Air France » en 2018 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation en vue de l’obtention d’une licence professionnelle de police de ligne, qu’il a bénéficié d’un contrat de travail transitoire comme cadet, qu’il a obtenu une autorisation d’accès aux zones de sureté aéroportuaire en 2022, que la compagnie « Air France » en a sollicité le renouvellement en janvier 2025, qu’il a été ensuite détaché auprès de la société « Transavia France », qu’en juillet 2025, il a été destinataire d’une « note blanche » des services de renseignement lui imputant des signalements tant lors de sa carrière à « Air France » qu’auprès de la société « Thalès », et que, par une décision du 6 novembre 2025, la demande de la société « Air France » a finalement été rejetée au motif que son comportement représentait un risque sécuritaire pour le fonctionnement et l’organisation des activités menées au sein de la zone aéroportuaire.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi auprès de la société « Transavia France », ne pouvant pas piloter, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car les faits et le comportement qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 9 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Moutet, conclut aux mêmes fins.
Vu
la décision attaquée,
les autres pièces du dossier.
Vu
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2518523, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 janvier 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu
les observations de Me Moutet, représentant M. C…, requérant, présent, qui rappelle qu’il est pilote de ligne, qu’il doit donc bénéficier d’une habilitation pour avoir accès aux zones de sûreté, qu’il est entré dans la filière cadet d’Air France en 2018, qu’il risque de perdre son emploi, qu’il a disposé d’une habilitation jusqu’en janvier 2025, que, depuis le mois de mars 2025, il ne peut plus voler, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut plus voler et n’a plus de revenus, qui maintient que la décision est insuffisamment motivée, que le signalement de 2018 n’a pas été expliqué lors du contentieux de juillet 2025 mais a disparu de la motivation en 2025, qu’il ne peut lui être reproché d’être « froid » car il s’agit d’une timidité naturelle, qu’aucun signalement n’a jamais été adressé à ses employeurs ni en ce qui le concerne ni en ce qui concerne son épouse, qu’il n’a aucune activité sur les réseaux sociaux, et qu’il constate qu’on lui reproche des activités de prosélytisme en 2018 alors qu’on lui a donné des habilitations et qu’il en a aucune.
les observations de M. B…, , représentant le préfet de police de Prais, qui maintient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car aucune procédure de licenciement n’a été engagée et que la décision en cause en nécessite ni procédure contradictoire ni motivation particulière.
Le préfet de police de Paris a présenté une note en délibéré le 14 janvier 2025.
Les 15 et 16 janvier 2026, Me Moutet a présenté une note en délibéré, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 novembre 2025, le préfet de police de Paris (préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris) a informé M. A… C… que la demande d’habilitation en tant que personnel navigant devant accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes formée à son profit le 20 janvier 2025 par la société « Air France » était rejetée, au motif qu’il avait été relevé que son comportement représentait un risque sécuritaire pour le fonctionnement et l’organisation des activités menées au sein de la zone aéroportuaire. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. C… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Afin de caractériser l’urgence requise par la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant soutient que son contrat de travail est suspendu depuis le 1er janvier 2026, qu’il ne perçoit plus de salaire et qu’il risque à terme d’être licencié s’il ne peut exercer sa profession de pilote de ligne, alors qu’il est le seul au sein de son foyer à disposer d’un revenu salarial, son épouse étant sans emploi. Si l’administration fait valoir à raison que le requérant ne produit pas suffisamment d’éléments pour appréhender globalement la situation financière de son foyer, il n’en demeure pas moins que son contrat de travail est suspendu et que le risque d’un licenciement, au vu des termes du contrat et du courrier de son employeur du 5 décembre 2025 est réel.
Si le préfet de police de Paris fait valoir qu’il existe un intérêt public à maintenir l’exécution de la décision litigieuse, il n’apporte aucun élément sérieux au soutien de cette argumentation. Dès lors, et au vu de ces éléments, la condition d’urgence est satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) ». Aux termes de l’article R. 63-42-19 du même code : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet compétent sur la demande d’habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu’à compter de la réception d’un dossier complet. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans ». Aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. »
La décision litigieuse a été prise au motif qu’il avait été relevé que le comportement de M. C… représentait un risque sécuritaire pour le fonctionnement et l’organisation des activités menées au sein de la zone aéroportuaire. Au soutien de ces éléments, l’administration produite une note dite blanche, laquelle indique que l’intéressé s’était montré, lors de sa formation « particulièrement froid, avec le visage fermé et totalement hermétique au dialogue », qu’il avait fait l’objet d’un signalement en avril 2023, après avoir été découvert, alors qu’il se trouve aux commandes d’un aéronef, tourné vers l’est, en train de prier, qu’il refusait de prendre ses repas avec ses collèges et de s’adresser au personnel féminin, et qu’il promouvait à travers ses publications sur les réseaux sociaux depuis 2014 les activités d’un groupement de fait dissous en 2020.
Le requérant conteste ces allégations et relève, d’une part, que son comportement qualifié de « froid », lors de sa formation, au-delà de son caractère fortement subjectif, est contredit par les témoignages de plusieurs de ses camarades de formation, y compris lorsqu’il était aux Etats-Unis, et, d’autre part, que le signalement d’avril 2023 n’est intervenu que dix mois plus tard, en janvier 2024, sans qu’aucun rapport de vol émanant du commandant de bord ni enquête interne de la compagnie ne soient produits sur ce signalement. Il soutient également, sans être contredit sur ce point, qu’aucun signalement de « radicalisation » n’a été adressé à son employeur, lequel n’aurait pas pu ne pas en tenir compte dans son appréciation professionnelle, et indique enfin que le seul message de soutien au groupement « SafwaCentre FR » produit par l’administration date de juillet 2014, soit il y a douze ans, à une époque où ce groupement n’était pas interdit, puisqu’il n’a été dissout qu’en octobre 2020, et qu’il n’est plus lui-même actif depuis sur les « réseaux sociaux »..
Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’en suspendre l’exécution, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique pour l’autorité administrative de délivrer provisoirement à l’intéressé son habilitation d’accès en tant que personnel navigant devant accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai exposé au point précédent, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris (préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris) a informé M. A… C… que la demande d’habilitation en tant que personnel navigant devant accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes formée le 20 janvier 2025 à son profit par la société « Air France » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris) de délivrer provisoirement à M. C…, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une habilitation d’accès en tant que personnel navigant devant accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai de sept jours.
Article 3 : L’Etat (préfet de police de Paris) versera à M. C… une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de police de Paris (préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris).
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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