Non-lieu à statuer 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 déc. 2025, n° 2512286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 29 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable, déposé le 26 mars 2025, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande.
Le préfet du Val-d’Oise a produit, le 18 août 2025, la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté la demande de la requérante tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante est relogée depuis le 16 septembre 2025 dans un logement de type T2 situé à La Frette-sur-Seine.
Vu :
- la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952025002255 de Mme A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). ».
2. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que Mme A… a signé le 16 septembre 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, un contrat de bail pour un logement locatif social, dont il n’est pas contesté qu’il est adapté à ses besoins et capacités. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer sur le fondement des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 décembre 2025.
La vice-présidente,
Z. Saïh
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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