Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2303813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 M. A… B…, représenté par Me Delevacque, demande au tribunal :
1°) d’annulation la décision implicite du 28 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Calais a refusé de lui délivrer une fiche de paie pour le mois de septembre 2020 sans mention manuscrite et une attestation Pôle Emploi modifiée ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 655,05 euros, au titre du solde de sa prime de précarité ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Calais de lui remettre une fiche de paie au titre du mois de septembre 2020 sans mention manuscrite ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier de Calais de lui délivrer une attestation France Travail rectifiée ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le montant de la prime de précarité qui devait lui être versé était de 6 097,20 euros ;
- les montants des salaires reportés sur l’attestation Pôle Emploi qui lui a été délivrée ne correspondent pas à ceux figurant sur ses fiches de paie ;
- une mention manuscrite figure sur sa fiche de paie de septembre 2020.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code du travail,
- l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article 12 et à l’indemnité différentielle mentionnée à l’article 13 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté par le centre hospitalier de Calais en tant que praticien hospitalier contractuel par deux contrats à durée déterminée successifs de six mois, à compter du 19 septembre 2019 et jusqu’au 18 septembre 2020 inclus. M. B… a perçu en fin de contrat la somme de 5 442,15 euros au titre de la prime de précarité. Par un courrier du 29 décembre 2022, reçu par le centre hospitalier de Calais le lendemain et resté sans réponse, M. B…, qui considère que le calcul du montant de cette prime de précarité par l’administration est erroné, a demandé au centre hospitalier, d’une part, de lui verser la somme complémentaire de 655,05 euros, d’autre part, de lui délivrer une fiche de paie pour le mois de septembre 2020 sans mention manuscrite et une attestation Pôle Emploi rectifiée. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d’une fiche de paie pour le mois de septembre 2020 sans mention manuscrite et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, ainsi que la condamnation du centre hospitalier de Calais à lui verser la somme de 655,05 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si M. B… fait valoir que la mention manuscrite « trop perçu – 1 400 euros » qui figure sur sa fiche de paie de septembre 2020 serait irrégulière, il ressort des pièces du dossier que cette mention correspond à un montant prévisionnel de 1 400 euros effectivement retenu par le comptable public sur le salaire mensuel habituellement versé à l’intéressé et justifié par la circonstance que le contrat à durée déterminée du requérant a pris fin en cours de mois, le 18 septembre 2020. Cette mention permet également de comprendre la fiche de paie émise en octobre 2020, qui soustrait au montant du trop-perçu de l’agent la somme de1 400 euros déjà retenue par le comptable public. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les mentions figurant sur la fiche de paie de septembre 2020 seraient erronées ni irrégulières.
En second lieu, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; / 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ; / 3° Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-1 de ce code : « Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (…) ». Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. / (…) ».
Conformément aux dispositions précitées la délivrance, à l’expiration d’un contrat à durée déterminée, d’une attestation destinée à Pôle emploi comportant des informations exactes revêt le caractère d’une obligation pour l’employeur s’agissant des agents qui, placés dans la situation de M. B…, sont involontairement privés d’emploi.
M. B… soutient que les montants bruts de rémunération figurant sur l’attestation qui lui a été délivrée ne correspondent pas à celui figurant sur ses fiches de paie. Il ressort des mentions figurant sur les fiches de paie produites par l’intéressé, que s’agissant du mois de septembre 2019, M. B… a perçu un montant de rémunération brut de 1 952,65 euros, alors que l’attestation émise par le centre hospitalier ne fait mention d’aucun salaire, que, par ailleurs, s’agissant du mois de mai 2020, M. B… a perçu un montant de rémunération brut de 4 700,37 euros, alors que l’attestation émise par le centre hospitalier fait mention d’un montant de 3 807,87 euros et enfin, que s’agissant du mois de juin 2020, M. B… a perçu un montant de rémunération brut de 5 631,62 euros, alors que l’attestation émise par le centre hospitalier fait mention d’un montant de 4 881,62 euros. Dans ces conditions M. B… est fondé à soutenir que l’attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, délivrée par le centre hospitalier de Calais comportait des mentions erronées.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de décision implicite du directeur du centre hospitalier de Calais du 28 février 2023 en tant qu’il refuse de lui délivrer une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, mentionnant un montant de rémunération brut de 1 952,65 euros au titre du mois de septembre 2019, de 4 700,37 euros au titre du mois de mai 2020 et de 5 631,62 euros au titre du mois de juin 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence de toute disposition expresse du code de la santé publique en ce sens, les dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail relatives à l’indemnité de fin de contrat ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers contractuels
Aux termes de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. / (…) / A l’issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s’effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l’issue du contrat triennal, le renouvellement s’effectue par un contrat à durée indéterminée ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 octobre 2003 relatif à l’indemnité de précarité : « Les praticiens attachés et praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d’un contrat d’une durée maximale d’un an ont droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de leur situation lorsque la relation de travail n’est pas poursuivie au terme du contrat ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Le montant brut de cette indemnité est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article 14 du décret du 1er août 2003 susvisé, dus au titre du contrat en cours (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’au terme de chaque contrat la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % du total des émoluments bruts dus au titre du contrat en cours, quelle que soit la partie à l’initiative du non-renouvellement du contrat.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, M. B… est fondé à soutenir que le montant de rémunération brut qui doit être retenu pour les mois de septembre 2019, mai 2020 et juin 2020 est respectivement de 1 952,65, 4 700,37 et 5 631,62 euros. En revanche, il résulte de l’instruction que, s’agissant de la rémunération perçue au titre du mois de septembre 2020, devait être soustrait au salaire mensuel brut habituel de M. B…, d’un montant de 4 881,62 euros, la somme de 1 952,66 euros, correspondant aux jours non travaillés de ce même mois de septembre 2020, son contrat ayant pris fin le 18 septembre 2020. Il résulte ainsi de l’instruction que le montant de la rémunération brute perçue par M. B… doit être fixé à la somme totale de (1 952,65 + 4 881,62 x 9 + 4 752,77 + 4 700,37 + 5 631,62 – 1 952,66 =) 59 019,33 euros. Dès lors, M. B… avait droit à percevoir une prime de précarité de 5 901,93 euros. Le montant de la prime versé par le centre hospitalier de Calais n’étant que de 5 442,15 euros, M. B… est seulement fondé à demander que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 459,78 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Calais de délivrer à M. B… une attestation destinée à France travail mentionnant un montant de rémunération brut de 1 952,65 euros au titre du mois de septembre 2019, de 4 700,37 euros au titre du mois de mai 2020 et de 5 631,62 euros au titre du mois de juin 2020.
Sur les frais liés au litige :
Il y n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Calais une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur du centre hospitalier de Calais du 28 février 2023 est annulée en tant qu’elle refuse de délivrer à M. B… une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant un montant de rémunération brut de 1 952,65 euros au titre du mois de septembre 2019, de 4 700,37 euros au titre du mois de mai 2020 et de 5 631,62 euros au titre du mois de juin 2020.
Article 2 : Le centre hospitalier de Calais est condamné à verser à M. B… la somme de 459,78 euros.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Calais de délivrer à M. B… une attestation destinée à France travail mentionnant un montant de rémunération brut de 1 952,65 euros au titre du mois de septembre 2019, de 4 700,37 euros au titre du mois de mai 2020 et de 5 631,62 euros au titre du mois de juin 2020.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et centre hospitalier de Calais.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-769 du 1 août 2003
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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