Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2529447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la restitution de son titre de séjour italien dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir exécuter l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 10 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 20 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
3. Par un arrêté du préfet de police du 10 juin 2025, M. B…, ressortissant tunisien né le 16 février 1983, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai et son titre de séjour tunisien a été retenu par les services de police en application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un récépissé lui fut alors remis précisant que son titre de séjour italien lui serait restitué par la police de l’air et des frontières le jour de son départ et qu’il devait se présenter sept jours avant son départ muni d’un billet d’avion au départ de Roissy-Charles-de-Gaulle ou d’Orly et d’un document lui permettant de voyager au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière au sein de la préfecture de police à Paris.
4. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour italien. Or, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 3, son titre de séjour lui sera restitué par la police de l’air et des frontières à Roissy-Charles-de-Gaulle ou Orly. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère utile. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait en possession d’un billet d’avion pour un vol programmé au départ de Roissy-Charles-de-Gaulle ou d’Orly. Par suite, la requête ne revêt pas non plus un caractère urgent.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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