Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 11 mars 2025, n° 2302565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2023 et 12 février 2024, M. B A, représenté par la SELARL Horrie et Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’administration, qui a eu connaissance des détournements de fonds en usant de son droit à communication auprès de l’autorité judiciaire, a procédé à une vérification de comptabilité sans pour autant respecter les garanties inhérentes à cette procédure ;
— l’administration ayant procédé à l’examen des relevés de ses comptes personnels, il aurait dû être destinataire d’un avis d’examen de sa situation fiscale personnelle ;
— les rehaussements sont infondés dès lors qu’il n’a pas été bénéficiaire de toutes les sommes détournées ;
— il a remboursé la quasi-totalité des sommes détournées ;
— l’intégralité des remboursements auxquels il a procédé doit venir en déduction de son bénéfice imposable ;
— compte tenu du pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 29 octobre 2015, c’est un quotient familial de 3,5 parts qui aurait dû être retenu pour le calcul de l’impôt sur les revenus de l’année 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2023 et 16 avril 2024, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 2 avril 2024 fixant la clôture de l’instruction au 2 mai 2024 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Horrie pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, salarié de la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, exerçait des fonctions de chargé de clientèle. Le 10 mars 2020, le service vérificateur a exercé auprès de l’autorité judiciaire son droit de communication. Eu égard aux éléments recueillis concernant l’instruction pénale dont l’intéressé a fait l’objet pour des faits d’abus de confiance et de recel de biens issus de l’abus de confiance, un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus au titre des années 2016 à 2018 a été opéré. M. A a été destinataire de deux propositions de rectification le 23 avril 2021 et n’a pas présenté d’observations. Le 30 octobre 2021, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement. Le 17 mai 2022, le contribuable a présenté une réclamation qui a été rejetée par une décision du 31 mai 2023. Par la présente requête, l’intéressé demande la décharge des rehaussements d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales mis à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018, pour le montant total, en droit et pénalités, de 204 215 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. () »
3. D’une part, il résulte de l’instruction que les rectifications litigieuses ont été effectuées à partir d’un récapitulatif des sommes détournées par M. A et d’une analyse des relevés de ses comptes bancaires obtenus à la suite d’un droit de communication auprès de l’autorité judiciaire le 10 mars 2020. Dès lors, l’administration, qui s’est fondée sur des éléments extérieurs à toute comptabilité en s’étant bornée à exploiter les éléments recueillis dans l’exercice de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire sans autre investigation, n’a pas effectué de vérification de comptabilité et n’était pas tenue de le faire pour imposer les sommes en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les impositions en litige résulteraient d’une vérification de comptabilité dont M. A aurait fait l’objet sans avoir bénéficié des garanties dont cette procédure est par principe assortie, en particulier l’envoi préalable de l’avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. D’autre part, les impositions en cause ne procèdent pas de constatations établies à la suite d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant mais d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal. M. A ne peut donc utilement soutenir qu’il a été irrégulièrement privé des garanties de procédure résultant de l’application de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, notamment la possibilité de se faire assister par un conseil en cours de vérification ou l’envoi d’un avis d’examen de sa situation fiscale personnelle.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus () » Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » Aux termes de l’article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. () »
6. M. A, qui s’est abstenu de répondre aux propositions de rectification du 23 avril 2021, supporte, en application des dispositions précitées de l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
7. Il résulte des pièces dont l’administration fiscale a pris connaissance dans le cadre de l’exercice de son droit de communication des pièces composant le dossier de procédure pénale et notamment des procès-verbaux d’audition de M. A que celui-ci a reconnu les faits d’abus de confiance à son profit au moyen de l’émission de chèques de banque ou virements bancaires. Ces éléments, qui ressortent des pièces de procédure obtenues auprès de l’autorité judiciaire, ont ainsi révélé à l’administration que M. A avait dissimulée, entre 2016 et 2018, l’appréhension de sommes importantes, issues de l’exercice d’une activité occulte et illicite d’abus de confiance. Il a ainsi procédé à des détournements de fonds figurant sur les comptes de ses clients pour financer des dépenses personnelles. Il a par suite appréhendé les sommes à son profit même si certaines de ces sommes n’ont pas directement transité sur son compte bancaire et ont servi à rémunérer des tiers en contrepartie de prestations. Dès lors, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas perçu directement toutes les sommes détournées, M. A n’établit pas ne pas avoir eu à disposition les fonds détournés au sens des dispositions précitées de l’article 12 du code général des impôts. S’agissant des remboursements que M. A soutient avoir effectués, il n’en rapporte pas la preuve et, a fortiori, ne démontre pas avoir effectué ces remboursements au cours de l’année de mise à disposition des fonds. Par suite, le requérant ne démontre pas le caractère infondé des rehaussements mis à sa charge.
8. Si, enfin, M. A, en se prévalant d’un PACS conclu le 29 octobre 2015, demande la correction du calcul de la cotisation d’impôt sur les revenus de 2016 sur la base d’une imposition commune et d’un quotient familial de 3,5 parts au lieu de 1,75, il résulte de l’instruction que, séparé de sa partenaire depuis le 15 mars 2022, il ne dispose d’aucun mandat de sa part. Dès lors, il n’a pas qualité pour agir au nom de son ex-compagne pour solliciter une imposition commune des revenus au titre de l’impôt sur le revenu 2016. Par suite, il n’est pas fondé à solliciter cette correction de quotient familial.
Sur les pénalités :
9. En premier lieu, les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l’article 1727 du code général des impôts s’appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable et n’ont, dès lors, pas le caractère d’une sanction mais d’une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives même pour la part qui excèderait l’application du taux de l’intérêt légal.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte () »
11. Compte tenu de ce qui résulte des points 2 à 7, les revenus issus d’une activité occulte étant établis, M. A n’est pas fondé à contester l’application faite à sa situation des dispositions du c) du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
12. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. A et sa compagne n’ayant pas souscrit pour les traitements et salaires perçus en 2017 une déclaration commune, l’administration était fondée à assortir les droits mis à la charge de M. A de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1758-A du code général des impôts.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 à 2018 ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’administrateur général de l’Etat, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
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