Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 oct. 2025, n° 2510082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chrétien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet compétent de la convoquer afin de lui délivrer sa carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi sur l’aide juridique et de L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, et dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser la somme de 1 600 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B… qui a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant le 3 juin 2025 sur le site de l’ANEF, fait valoir qu’en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour et de son droit de travailler, elle se trouve dans une situation irrégulière qui l’expose à une mesure d’éloignement à tout instant. En outre, elle indique que son contrat de stage a été suspendu le 19 août 2025 en raison de la fin de validité de son titre de séjour et de l’absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler et qu’en conséquence, elle ne perçoit plus d’indemnité de stage ce qui la place dans une situation financière difficile. Enfin, elle soutient que l’ensemble de sa scolarité est mise en péril dès lors que la validation de son année 2024/2025 est soumise à la finalisation de ce stage, que l’inscription en mastère spécialisé pour l’année 2025/2026 est soumise à la validation de son diplôme de l’année antérieure et que son offre d’apprentissage devant succéder immédiatement à la fin de son stage, et répondant aux conditions de l’alternance de son mastère est remise en cause. Toutefois, l’intéressée qui justifie de la suspension de son contrat de stage dont le terme prévu est fixé au 3 octobre 2025, produit à l’instance d’une part une attestation de l’établissement dans lequel elle était scolarisée en 2024/2025 indiquant que ce stage devra être validé afin qu’elle puisse être diplômée en décembre 2025 et d’autre part une attestation d’inscription pour l’année 2025/2026 en mastère spécialisé. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément justifiant de ce que l’offre d’apprentissage qui lui aurait été faite dans le cadre de son mastère serait remise en cause. Enfin, la requérante n’apporte aucune précision sur la gravité des répercussions financières de la suspension de sa rémunération et sur le caractère imminent de la suspension de ses droits sociaux. Par suite, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu’une mesure soit prise dans le très bref délai de 48 heures prévu à cet article.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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