Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2208227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 2208227 du 19 décembre 2024, le tribunal a, avant-dire droit sur la requête de Mme K et autres requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Deux-Grosnes (Rhône) a délivré un permis de construire à la SARL Donnat’s Link pour la restructuration du château Saint-Julien en centre évènementiel, ainsi qu’à l’annulation de la décision du 15 septembre 2022 de rejet de leur recours gracieux, décidé, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’une décision régularisant les vices relevés.
Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2025 et non communiqué, la société Donnat’s Link, représentée par Me Jourda, informe le tribunal du dépôt, le 30 avril 2025, d’une demande de permis de construire de régularisation.
Par ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Chardonnet, substituant Me Mendez, représentant Mme K et autres, requérants,
— et celles de Me Gneno-Gueydan, représentant la commune de Deux-Grosnes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mai 2022 le maire de Deux-Grosnes (Rhône) a délivré un permis de construire à la SARL Donnat’s Link pour la restructuration du château Saint-Julien en centre évènementiel. Mme K et autres requérants ont saisi le tribunal pour demander l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 15 septembre 2022 de rejet de leur recours gracieux.
2. Par un jugement avant-dire droit du 19 décembre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif tendant à régulariser les vices tirés de l’incompétence de l’auteur du permis de construire attaqué, du caractère incomplet et insuffisant du dossier de demande de permis de construire quant à la conformité des aménagements projetés en limite de propriété et des espaces de stationnement, de la méconnaissance, par les travaux tendant à la réalisation de l’aire de stationnement, des articles A 2.2 et N 2.2 du règlement annexé au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Haut-Beaujolais, de la méconnaissance, par les travaux de modification de façade, des dispositions du titre 6 du règlement annexé à ce PLUi réglementant les formes des ouvertures, de la méconnaissance, par les espaces de stationnement projetés, des articles A 2.3 et N 2.3 de ce règlement, ainsi que de la méconnaissance de chacun des deux alinéas de l’articles A 2.4 du même règlement, ces vices étant de nature à entraîner l’annulation du permis de construire attaqué et de la décision de rejet du recours gracieux.
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (). » Ainsi, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
4. Aucun permis de construire modificatif n’a été produit auprès du tribunal dans les trois mois suivant la notification du jugement du 19 décembre 2024, ni même jusqu’au prononcé du présent jugement. Dans ces conditions, en l’absence de régularisation de l’autorisation d’urbanisme attaquée, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Deux-Grosnes a délivré un permis de construire à la SARL Donnat’s Link pour la restructuration du château Saint-Julien en centre évènementiel, ainsi que la décision du 15 septembre 2022 de rejet du recours gracieux.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Deux-Grosnes, à verser à Mme F K, M. C K, Mme I K, Mme A K, épouse D, M. G K, Mme H B et M. J E, la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au titre de ces même dispositions par la SARL Donnat’s Link et la commune de Deux-Grones, parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Deux-Grosnes a délivré un permis de construire à la SARL Donnat’s Link pour la restructuration du château Saint-Julien en centre évènementiel, ainsi que la décision du 15 septembre 2022 de rejet du recours gracieux de Mme K et autres requérants sont annulés.
Article 2 : La commune de Deux-Grosnes versera à Mme F K, M. C K, Mme I K, Mme A K, épouse D, M. G K, Mme H B et M. J E la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Donnat’s Link et la commune de Deux-Grones sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I K, représentante unique, à la commune de Deux-Grosnes et la SARL Donnat’s Link.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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