Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mai 2026, n° 2603541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Mme E… A…, représentée par sa tutrice, Mme F… B… C…, et représentée par Me Alzeari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui attribuer l’aide sociale à l’hébergement, ensemble la décision du 6 janvier 2026 rejetant son recours contre la décision initiale ;
3°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de lui accorder l’aide sociale à l’hébergement à titre provisoire à compter du 1er mars 2025 ;
4°) à défaut, d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa demande d’aide sociale à l’hébergement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui demeure au foyer Saint-Sacrement, a déposé, le 25 février 2025, par l’intermédiaire de sa tutrice Mme B… C…, en raison de l’insuffisance de ses ressources pour couvrir ses frais d’hébergement, une demande d’aide sociale à l’hébergement auprès du département des Pyrénées-Orientales. Par décision du 10 octobre 2025, confirmée sur recours le 6 janvier 2026, le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à cette demande compte tenu de l’aide possible de ses obligés alimentaires. Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions contestées, Mme A… fait valoir que sa situation financière est précaire, qu’une dette d’environ 7 400 euros qui s’accroît chaque mois s’est accumulée à l’égard de l’établissement d’accueil, qu’elle est particulièrement vulnérable au regard de son grand âge, 94 ans, et que le refus d’attribution de l’aide sociale à l’hébergement l’expose au risque de rupture de sa prise en charge. Toutefois, la requérante, qui a 6 enfants susceptibles de prendre en charge les frais d’hébergement engagés, ne produit aucun élément de nature à établir que le foyer Saint-Sacrement aurait l’intention de mettre prochainement fin à sa prise en charge. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A….
Fait à Montpellier, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
A. D…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2026.
La greffière,
L. Rocher
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