Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 mai 2026, n° 2536885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Tobiass, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet de police portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et l’arrêté du 13 décembre 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne lui a été régulièrement notifiée et elle méconnaît ainsi son droit à un recours effectif ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 de la requête de M. C… sont tardives et donc irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant bangladais, né le 5 janvier 1992 et entré en France, selon ses déclarations, le 15 août 2018, a sollicité, le 6 décembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Suite à son interpellation et par un arrêté du 13 décembre 2025, dont l’intéressé demande également l’annulation, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 5 mai 2025 du préfet de police a été envoyé à M. C… par lettre recommandée avec avis de réception, avec la mention des voies et délais de recours, à son adresse, soit au 36, rue du Théâtre à Paris (75015), qui figure d’ailleurs sur sa requête, et que ce pli, présenté le 6 mai 2025 à cette adresse, a été retourné aux services de la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a été enregistrée auprès du tribunal administratif de Paris que le 19 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours d’un mois, sont tardives et, par suite, irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police doit être accueillie.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 décembre 2025 :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté du 13 décembre 2025 a été signé par Mme B… A…, attachée d’administration de l’Etat directement placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
7. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet de police portant, notamment, obligation de quitter le territoire français est devenu définitif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. De même, pour le même motif, le moyen tiré de ce que la mesure d’interdiction de retour serait dépourvue de base légale, dès lors qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne lui aurait été régulièrement notifiée, en méconnaissance de son droit à un recours effectif, doit également être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que M. C… a fait l’objet d’un arrêté du 5 juillet 2021 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que d’un arrêté du 5 mai 2025 du préfet de police lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait. Par ailleurs, quand bien même M. C… a travaillé comme « commis de cuisine » auprès de la société « Asp » entre les mois d’avril et août 2019 et entre les mois de mai 2021 et octobre 2024 et comme « employé polyvalent » auprès de la société « Surcouf » à compter du mois de novembre 2024, l’intéressé est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu de façon irrégulière après le rejet définitif de sa demande d’asile par une décision du 19 avril 2021 de la Cour nationale du droit d’asile et le prononcé de deux mesures d’éloignement et y a travaillé sans autorisation et ne justifie ni d’une insertion sociale ou professionnelle suffisamment significative, ni d’une vie familiale sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Bangladesh où résident ses parents. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. C…, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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