Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 28 avr. 2026, n° 2401183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024 et complétée le 29 février suivant, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté sa demande de logement présentée au titre du droit au logement opposable (DALO) dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’ayant reçu le courrier de demande de pièces complémentaire deux jours seulement avant la date à laquelle la commission s’est réunie, elle n’a pas été mise en mesure de compléter son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 et à l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, présidente ;
- les observations de M. A…, représentant la préfète de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a saisi la commission de médiation de l’Hérault, le 8 mars 2023, afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Sa demande à été rejetée le 7 novembre 2023. Mme C… a formé le 23 novembre 2023 un recours gracieux, sur lequel l’absence de réponse de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Mme C…, par sa requête, demande l’annulation de la décision du 7 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ».
Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-1- 4-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour refuser à Mme C… de reconnaitre sa situation prioritaire et urgente, la commission de médiation de l’Hérault a relevé que la demande de Mme C… dépassait le délai anormalement long de 36 mois, qu’elle n’était pas en situation de suroccupation ni d’être expulsée et qu’elle ne démontrait pas l’inadaptation ou l’indécence de son logement à défaut d’avoir produit les pièces complémentaires réclamées par courrier par la commission.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de pièces complémentaires adressée par la commission de médiation à Mme C… n’est pas parvenue à celle-ci avant que la commission statue, le 7 novembre 2023. Dès lors, elle est fondée à soutenir que le motif de rejet de sa demande tiré de ce qu’elle n’a pas fourni les documents réclamés est erroné. En revanche, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui avait entre-temps reçu ce courrier de demande de pièces complémentaires, n’a pas davantage produit les éléments permettant de démontrer le caractère urgent de sa situation lorsqu’elle a adressé à la commission, le 23 novembre 2023,son recours gracieux. Elle n’a, en particulier, pas démontré l’inadaptation invoquée de son logement à son handicap ou celui de son fils, que la seule reconnaissance du handicap par la MDPH ne permet pas de retenir. Et si une procédure relative à la non-décence de son logement était à cette date engagée, et un compte-rendu de visite réalisé qui attestait d’éléments à corriger en matière d’humidité du logement notamment, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette procédure était achevée à la date à laquelle la commission de médiation a statué.
Il résulte de ce vient d’être exposé que si l’un des motifs opposés par la commission de médiation est erroné, celle-ci aurait pris la même décision si elle avait été mise en possession des pièces complémentaires dont disposait Mme C…, et ne s’était fondée que sur le motif légal tiré de ce que ces pièces ne permettaient pas de retenir l’urgence de sa situation. Ainsi, c’est par une exacte appréciation des dispositions précitées que la commission de médiation de l’Hérault a considéré que Mme C… ne remplissait pas les conditions posées par l’article R. 441-14-1 précité du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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