Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 nov. 2025, n° 2507586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce et un mémoire complémentaires, enregistrés respectivement les 4, 5 et 18 novembre 2025, la SCI Findik Investissement, représentée par Me Sutre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de la présidente de Bordeaux Métropole en date du 1er octobre 2025 portant acquisition par voie de préemption du bien immobilier situé 7 rue Pierre Bérégovoy à Cenon (33150) cadastré 119 AP 43 appartenant à M. B… A…,
2°) d’ordonner la suspension du transfert de propriété et de la prise de possession par Bordeaux Métropole de ce bien ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir ; la promesse de vente n’est pas caduque en l’absence de mise en demeure par le vendeur sous huitaine comme prévu dans l’acte notarié ;
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la présomption dont bénéficie l’acquéreur évincé et en l’absence de toute caducité de la promesse de vente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, à raison de l’absence de justification de l’antériorité et de la réalité du projet ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 210-1 de ce code à raison de l’absence de motivation suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, Bordeaux Métropole, représenté par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Findik Investissement la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, d’une part, parce que le compromis de vente est devenu caduc faute pour la requérante de justifier avoir obtenu une offre de prêt au 11 septembre 2025, et d’autre part, en l’absence de production d’un contrat de bail prouvant sa qualité de locataire du bien ;
- la condition d’urgence n’est pas établie en l’absence de présomption en ce sens au cas d’espèce ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés : la réalité et l’antériorité du projet sont démontrées ; la décision répond à l’exigence de motivation de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2507585 enregistrée le 4 novembre 2025 par laquelle la SCI Findik Investissement demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mercredi 19 novembre 2025, à 10h00, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés,
- les observations de Me Sutre, représentant la SCI Findik Investissement, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Bouniol, substituant Me Sagalovitsch, représentant Bordeaux Métropole, qui confirme ses écritures en défense ;
Une pièce complémentaire, enregistrée le 19 novembre 2025, a été produite à l’audience pour Bordeaux Métropole et communiquée immédiatement à la société requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 3 juin 2025, un acte de vente a été passé entre M. B… A… et la SCI Findik Investissement pour l’acquisition par cette dernière d’un bien immobilier situé 7 rue Pierre Bérégovoy à Cenon (33150), sur un terrain cadastré 119 AP 43. Par arrêté en date du 1er octobre 2025, la présidente de Bordeaux Métropole a exercé le droit de préemption sur ce bien en vue d’y créer un « lieu de répit et d’accueil à destination des aidants et des aidés ». La SCI Findik Investissement demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté de préemption.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. (…). ». Suivant l’article L. 300-1 de ce même code : «Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. /L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ».
4. En l’état de l’instruction, compte tenu de l’ensemble des écritures et pièces produites et des échanges à l’audience, aucun des moyens invoqués par la société requérante et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la SCI Findik Investissement, présentées aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025 portant exercice du droit de préemption sur le bien immobilier situé 7 rue Pierre Bérégovoy à Cenon doivent être rejetées. Les conclusions présentées à fin de suspension du transfert de propriété et de la prise de possession par Bordeaux Métropole du bien litigieux, doivent, par voie de conséquence, être rejetées
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Findik Investissement une somme de 1 200 euros, demandée par Bordeaux Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2507586 de la SCI Findik Investissement est rejetée.
Article 2 : La SCI Findik Investissement versera à Bordeaux Métropole la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Findik Investissement, à Bordeaux Métropole et à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Tahiti ·
- Justice administrative ·
- Eau usée ·
- Service public ·
- Participation financière ·
- Conformité ·
- Industriel ·
- Station d'épuration ·
- Facture
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Décision implicite ·
- Cellule ·
- Recours contentieux ·
- Faute disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Littoral ·
- Délai ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Côte ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Analyse chimique
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Périmètre ·
- Délibération ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Pièces ·
- Extrait
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Métropolitain ·
- Transfert ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Stade ·
- Propriété ·
- Ville
- Visa ·
- Asile ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.