Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2418676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 décembre 2024, N° 2410615 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410615 du 20 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête enregistrée le 5 décembre 2024 présentée par Mme B A.
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B C A, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine lui a accordé une autorisation d’absence sans traitement pour les 5 et 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Si Mme A soutient que les journées d’autorisation d’absence accordées pour les 5 et 6 octobre 2023 doivent être rémunérées, elle invoque le bénéfice d’un paragraphe de la circulaire n° 2017-050 du 15-3-2017 qui précise expressément qu’il ne s’applique pas aux enseignants. Dans ces conditions, ce moyen est inopérant.
3. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Cergy, le 30 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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