Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2203516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2022, le 5 décembre 2022, le 20 janvier 2025 et le 21 novembre 2025, la société Transports Lardeux et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite GROUPAMA Loire, Bretagne, représentées par Me Lahalle, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Blain et la MAIF à verser à la société Transports Lardeux la somme de 7 622 euros à titre principal et à Groupama Loire Bretagne la somme de 62 528,50 euros à titre principal en réparation du préjudice subi suite à l’accident dont a été victime un camion de la société le 25 février 2020, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2021, intérêts qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blain la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le 25 février 2020, le chauffeur d’un camion de la société Transports Lardeux a été victime d’un accident sur une voie communale de la commune de Blain alors qu’il sortait de la carrière de Saint-Omer, après avoir glissé dans un fossé pour éviter une collision avec un conducteur arrivant à vive allure en sens inverse ;
- la responsabilité de la commune de Blain est engagée dans cet accident en raison d’un défaut d’entretien normal d’une voie de circulation au demeurant anormalement dangereuse, compte-tenu de l’étroitesse de la voie, ne permettant pas aux camions fréquentant la carrière de desservir celle-ci en toute sécurité ;
- l’examen des circonstances de l’accident ne met pas en évidence un comportement fautif de la victime de nature à exonérer la collectivité publique de toute responsabilité ;
- le préjudice de la société Transports Lardeux s’élève à 7 662 euros, correspondant au montant des frais restant à sa charge après l’indemnisation par son assureur Groupama ;
- la société Groupama est fondée à demander le versement par la commune de Blain d’une somme totale de 62 528,50 euros correspondant aux sommes versées à la société Transports Lardeux et à la commune de Blain, au titre des dommages causés à la voirie, suite à la réclamation de la MAIF.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 août 2022, le 1er avril 2023 et le 27 novembre 2025, la commune de Blain, représentée par Me Ansquer, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée, et en tout état de cause à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l’absence de liaison du contentieux ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune n’est pas engagée, en l’absence de lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage et en l’absence de préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France (MAIF), représentée par Me Viaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause, et en tout état de cause à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est mal fondée, en l’absence de défaut d’entretien normal de la voie et en raison de la faute de la victime ;
- à titre subsidiaire, elle doit être mise hors de cause, dès lors que les tiers n’ont aucune action directe contre l’assureur, et qu’elle les amène à revendiquer des garanties qui ne figurent pas à ce contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nguyen, substituant Me Lahalle, avocat des sociétés requérantes.
Considérant ce qui suit :
Le 25 février 2020, le chauffeur d’un camion de la société Transports Lardeux a été victime d’un accident sur une voie communale de la commune de Blain alors qu’il sortait de la carrière de Saint-Omer de Blain, et se rendait sur un chantier de construction situé à quelques kilomètres. Si le conducteur n’a pas été blessé, le camion a été endommagé dans cet accident et a dû faire l’objet de réparations pour un montant de 70 560,60 euros TTC, avec une immobilisation jusqu’au 1er juillet 2020. Estimant que la responsabilité de la commune de Blain était susceptible d’être engagée dans cet accident, la société a adressé le 20 décembre 2021 une réclamation indemnitaire à la commune afin d’obtenir le remboursement de la franchise d’assurance restée à sa charge et du préjudice économique subi du fait de l’immobilisation du véhicule du 25 février 2020 au 1er juillet 2020, qui a été rejetée le 21 février 2022. La société Transports Lardeux et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire, Bretagne, demandent au tribunal de condamner la commune de Blain et la MAIF, assureur de la commune, à verser la somme de 7 622 euros à la société Transports Lardeux et la somme de 62 528,50 euros à Groupama Loire Bretagne en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu du fait d’une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que le camion de la société Transports Lardeux a glissé dans un fossé après que le chauffeur ait roulé sur l’accotement pour éviter une collision avec un véhicule arrivant à vive allure en sens inverse. Or, les accotements des voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation et l’administration n’est pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu’ils courent en les empruntant. La circulation sur l’accotement d’une voie publique ne saurait être exceptionnellement justifiée que par la nécessité démontrée de permettre un croisement avec un autre véhicule dans le cas où ce dernier, notamment en raison de l’étroitesse de la voie, exige qu’avec toutes les précautions utiles, l’un des véhicules empiète sur cet accotement.
Il résulte de l’instruction, notamment des photographies produites par les requérantes, que la route de Barel sur laquelle a eu lieu l’accident est, à cet endroit, rectiligne et présente de bonnes conditions de visibilité. En outre, la commune de Blain soutient sans être contredite que cette route mesure 5,50 mètres de large. Dans ces conditions, la voie présentait une largeur suffisante pour permettre le croisement de deux véhicules sans que l’un d’eux soit contraint d’empiéter sur l’accotement, lequel n’est pas normalement destiné à la circulation. Si les sociétés requérantes soutiennent que l’accotement était insuffisamment compacté, cette circonstance, à la supposer avérée, ne révèle pas un défaut d’entretien normal de la voie publique. De plus, si les requérantes soutiennent également que le « guide technique des aménagements des routes principales » préconise une bande dérasée de deux mètres d’accotement stabilisé pour les routes principales neuves hors agglomération, ou au moins un mètre pour les routes existantes, ce guide est dépourvu de valeur réglementaire. Si l’absence d’une glissière de sécurité a constitué un facteur aggravant, ainsi que le relève l’expertise amiable réalisée par l’assureur de la commune, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’un tel équipement serait à l’origine de l’accident, dès lors qu’une simple glissière n’aurait pas suffi à empêcher le basculement d’un camion de 33 tonnes chargé de roches. Si les requérantes se prévalent à ce titre des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers, cet arrêté n’impose pas la mise en place de glissières de sécurité le long de toutes les routes. Par suite, la commune de Blain ne peut être regardée comme responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime le camion de la société Transports Lardeux le 25 février 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Blain, la requête de la société Transports Lardeux et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire, Bretagne, doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la commune de Blain, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la société Transports Lardeux et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire, Bretagne à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Transports Lardeux et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire, dite Groupama Loire, Bretagne les sommes demandées par la commune de Blain et la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Transports Lardeux et de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Blain et la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Transports Lardeux, représentante unique des requérantes, à la commune de Blain et à la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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