Annulation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 oct. 2023, n° 2104304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 17 mai 2021 et 29 avril 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes du 5 mars 2021 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) lui réclame la somme de 2 103,80 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 9 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à la métropole de lui attribuer une augmentation de son régime indemnitaire à hauteur de 150 euros par mois avec effet au 1er décembre 2020 et de prendre un nouvel arrêté tenant compte de cette augmentation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa requête, qui n’a pas à être présentée par le ministère d’un avocat, est recevable ;
— la décision implicite rejetant son recours gracieux n’est pas motivée ;
— la métropole commet une erreur de droit et une erreur de fait en estimant que les fonctions qu’il occupe en qualité d’assistant de gestion spécialisé rattaché au groupe CG1 ne justifie pas le versement de l’indemnité de fonction (C) à hauteur de 450 euros par mois.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars, 29 mars et 20 mai 2022, la MAMP, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut d’être présentée par le ministère d’un avocat ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Sindres, représentant la MAMP.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint administratif territorial de 1ère classe de la MAMP, M. B exerce ses fonctions à la direction ressources – guichet unique du conseil de territoire du pays d’Aix en qualité d’agent chargé de la gestion financière et comptable. A la suite du passage au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au 19 juillet 2019, son poste a été rattaché au groupe de fonctions CG2 « agent de gestion » auquel est attribué un régime indemnitaire de fonctions dit « C » de 300 euros par mois. Estimant ce rattachement erroné, son supérieur hiérarchique a demandé en juin 2020 le rattachement de M. B au groupe de fonction CG1 « assistant de gestion spécialisé » dont le régime indemnitaire de fonctions s’élève à 450 euros par mois. Un rappel d’un montant de 1 950 euros brut au titre du C du groupe CG1 lui a alors été versé en novembre 2020 pour la période allant d’octobre 2019 à novembre janvier 2021. Puis, par un arrêté du 1er février 2021, la métropole l’a rattaché au groupe C CG1 à compter du 1er janvier 2021. Estimant que la régularisation de 150 euros sur la période courant d’octobre 2019 à novembre 2020 à la suite du changement de groupe de fonction n’était pas justifiée, la métropole a informée M. B par courrier du 1er mars 2021 qu’un titre de recettes allait être émis à son encontre pour recouvrer les sommes indûment perçues à hauteur de 2 103,80 net. M. B a contesté par un recours gracieux du 9 mars suivant, resté sans réponse, le titre de recette émis le 5 mars 2021. Par la présente requête, le requérant doit être regardé demandant l’annulation du titre de recettes du 5 mars 2021, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux, et la décharge de la somme mise à sa charge.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables :/() 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, () ».
3. Ainsi que cela a été exposé au point 1, la requête de M. B tend à l’annulation du titre de recettes émis le 5 mars 2021 par la MAMP à son encontre pour un montant de 2 103,80 euros et à la décharge de cette somme. Le défendeur étant une collectivité territoriale, le litige entre dans le champ d’application des dispositions du 5° de l’article R. 431-3 du code de justice administrative permettant au requérant d’être dispensé de recourir au ministère d’avocat. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de présentation de la requête par un avocat.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
4. L’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. () Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. () Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire () ». En application de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut, en outre, autoriser, selon un tableau d’assimilation par grade, le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir à d’autres fonctionnaires de grade équivalent ne relevant pas d’un des corps ou emplois mentionnés au deuxième alinéa et en exerçant les missions ». En application de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». En application de l’article 5 du même décret : « L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». En application de l’article 6 de ce décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales () pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes () ». L’article 2 du décret dispose que : « L’assemblée délibérante de la collectivité () fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités () ».
5. Par une délibération du 13 décembre 2018, le conseil de la MAMP a décidé d’instaurer, à compter du 1er janvier 2019, le RIFSEEP composé, d’une part, de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA). Cette délibération rappelle que l’IFSE peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau de technicité ou les sujétions auxquelles les agents sont soumis dans l’exercice de leurs missions et que chaque emploi est réparti entre différents groupes de fonctions au regard de trois critères professionnels qui correspondent à l’existence de fonctions d’encadrement, de technicités et expertises nécessaires à l’exercice des fonctions et de sujétion particulières. S’agissant de l’IFSE relative à la fonction exercée par l’agent, dénommée « C », la délibération précise que son versement est mensuel conformément au montant socle défini par la collectivité et qu’en complément de l’indemnité « C », une indemnité supplémentaire peut être accordée au regard des critères liés à la technicité et l’expertise du poste ou de ses sujétions particulières, cette indemnité complémentaire pouvant alors être versée mensuellement, semestriellement ou annuellement.
6. Il est constant que les fonctions exercées par M. B au moment de la mise en place du RIFSEEP, qui n’ont pas évolué depuis lors, relevaient dès l’origine du groupe fonctions CG1 des assistants de gestion spécialisés, et non du groupe CG2 des agents de gestion comme l’a retenu à tort l’administration. Ce rattachement a d’ailleurs été formalisé par un arrêté du 1er février 2021 classant cet agent dans le groupe de fonctions CG1. Il résulte en outre de l’instruction, notamment du rapport présenté au comité technique du 4 juin 2019, que le montant socle ou montant plancher de l’indemnité dite C pour le groupe fonction CG1 est fixée à 450 euros par mois. Si la métropole soutient qu’elle n’était pas tenue de mettre en place des planchers pour les indemnités C, elle ne conteste pas sérieusement qu’un tel plancher a été fixé à 450 euros par mois pour le groupe CG1, et ce en application de l’article 3 de la délibération du 13 décembre 2018 prévoyant la détermination de « montants socles » par groupes de fonctions. Par suite, la collectivité était tenue de respecter les modalités d’attribution de l’IFSE qu’elle avait elle-même fixées par délibération, en particulier les montants socles déterminés selon les fonctions exercées par les agents. M. B était ainsi en droit d’obtenir le versement d’une indemnité dite C d’un montant mensuel de 450 euros, et non de seulement 300 euros, dès le déploiement du RIFSEEP en 2019. A cet égard, la circonstance, invoquée par l’administration en défense, que le requérant aurait perçu un régime indemnitaire global, avant le passage au RIFSEEP, supérieur à celui servi à un assistant de gestion spécialisé est sans incidence sur le droit de l’intéressé à bénéficier d’une indemnité C correspondant au montant plancher de 450 euros par mois. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que le titre de recettes par lequel l’administration lui réclame le versement d’un trop-perçu de 2 103,80 euros net, soit 2 250 euros brut, pour lui avoir versé entre octobre 2019 et janvier 2021 une indemnité C de 450 euros au lieu de 300 euros est entaché d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que le titre de recettes du 5 mars 2021 réclamant la somme de 2 103,80 euros à M. B doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant son recours gracieux du 9 mars 2021. Eu égard au motif retenu, l’annulation par le tribunal du titre de recettes du 5 mars 2021 implique nécessairement la décharge de la somme mise à la charge de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées dès lors que l’annulation du titre en litige, assortie de la décharge de la somme à payer, n’implique aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la MAMP soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes du 5 mars 2021 de la MAMP et la décision implicite rejetant le recours gracieux du 9 mars 2021 sont annulés.
Article 2 : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme de 2 103,80 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la MAMP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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