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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 juil. 2025, n° 2505001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. et Mme B et D C, représentés par Me Goujon, demandent d’annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Montpellier a rejeté leur recours administratif, ainsi que la décision initiale du 3 avril 2025 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Gard portant refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille A ; d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de faire droit à leur demande d’autorisation d’instruction en famille ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont formé, auprès de la rectrice de l’académie de Montpellier, qui l’a rejeté le 13 mai 2025, un recours préalable contre la décision du 3 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard a refusé de faire droit à leur demande d’instruction en famille de leur enfant A, et qu’ils contestent ces deux décisions. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département du Gard, le litige soulevé par M. et Mme C ne relève pas, en vertu des articles précités du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier, mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête à ce tribunal, compétent pour y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D C et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Montpellier, le 15 juillet 2025.
Le président,
V. Rabaté
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 juillet 2025.
La greffière,
B. Flaesch fg
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