Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 17 oct. 2023, n° 2204992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, la SAS Nemesis Holding, représentée par la SELARL Dulatier et associés, agissant par Me Ravaine, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient qu’en application de la loi et de la doctrine (BOI-TPS-TS-20-30 n°130 et suivants) les modalités retenues par la service vérificateur pour définir les produits financiers à retenir pour la détermination du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires sont erronées dès lors qu’il y a lieu de retenir comme chiffre d’affaires pour les opérations de change en général, uniquement le profit de change réalisé, c’est-à-dire la différence entre les gains de change réalisés et les pertes de change subies au titre des années de référence ; la portée de la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière n’est pas, contrairement aux affirmations du service, réservée aux opérations de change manuel réalisées par les établissements de crédit ; en conséquence, après imputation des pertes de change qu’elle a subies sur les produits financiers retenus qui se sont élevées à 1 292 271 euros en 2016 et 4 896 812 euros en 2017, le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires est nul pour les années 2017 et 2018 ; si les règles comptables lui interdisent de procéder à une compensation entre les gains et les pertes de change, ceux-ci correspondent à des flux financiers provenant de la couverture (swap de taux de change) d’un même actif financier en devise étrangère, qui selon la variation des taux de change des devises respectives au cours de l’année a généré une perte ou un gain ; la documentation administrative dont se prévaut le service (BOI-TVA-SECT-50-40 n°350 à 370) relative à la portée de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts qui régit le droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée est inopérante dès lors qu’elle ne comporte aucune précision quant au champ d’application et à l’assiette de la taxe sur les salaires régie par les articles 231-1 et suivants du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 4 septembre 2023 par une ordonnance du 6 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Nemesis holding, anciennement dénommée Codiplas, qui exerce une activité de société holding, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à l’issue de laquelle le service a retenu des rectifications en matière de taxe sur les salaires au titre des années 2017 et 2018. Les rappels de taxe sur les salaires résultant de ces rectifications ont été mises en recouvrement le 15 avril 2021. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, la SAS Nemesis holding demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 231 du code général des impôts dans sa version applicable : « 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du II du même article. ()L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. ».
3. Enfin, aux termes de l’article 51 de l’annexe III au code général des impôts : « ()2. La taxe à la charge des personnes ou organismes mentionnés à l’article 231 du code général des impôts est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes ou organismes à l’ensemble de leur personnel y compris la valeur des avantages en nature-quels que soient l’importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires. /3. L’assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. ».
4. Il résulte de l’instruction qu’en sa qualité de société holding animatrice du groupe, les produits déclarés par SAS Nemesis holding se décomposent d’un chiffre d’affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée résultant de missions de prestations administratives, financières, commerciales, recherche et développement en application d’une convention de prestations de services conclue le 31 décembre 2015 avec les sociétés Codiplas, Coditech, Star Aviation et Gérard Perrier, de produits relatifs aux refacturations à ces mêmes sociétés de la taxe foncière et de l’eau soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et de produits financiers et gains de change non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, générés notamment par la trésorerie de la SAS Nemesis holding, placée en comptes à terme en dollars et en comptes courants d’associés.
5. Il résulte de l’instruction que la SAS Nemesis Holding n’a pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de son chiffre d’affaires l’année précédant celle du paiement des rémunérations des années 2017 et 2018 et qu’elle était en conséquence redevable de la taxe sur les salaires en application du point 1 de l’article 231 du code général des impôts. Le service a pu à bon droit estimer que le chiffre d’affaires exonéré de taxe devant être pris en compte au numérateur pour le calcul du rapport d’assujettissement défini à l’article 231 de ce code était en l’espèce constitué notamment par le montant total des produits financiers perçus par la société requérante non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des gains latents. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, qui n’est ni une entreprise d’investissement, ni un établissement de crédit, réalisant des opérations portant sur des instruments financiers à terme, il n’y a pas lieu de déduire de ce chiffre d’affaires inscrit au numérateur du rapport d’assujettissement les charges d’exploitation liées à ses produits financiers et gains de change, générés notamment par la trésorerie de la SAS Nemesis holding, placée en comptes à terme en dollars et en comptes courants d’associés.
6. En second lieu, la SAS Nemesis holding n’est pas fondée à se prévaloir des énonciations du BOI-TPS-TS-20-30 qui ne donnent pas une interprétation différente de celle dont il a été précédemment fait application.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Nemesis holding n’est pas fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2017 et 2018.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Nemesis holding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Nemesis holding et à l’administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience le 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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