Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2515641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 1er septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisie en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B A du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’association Centre d’Action Sociale Protestant située au 3 rue de la renaissance à Antony (92160) et hébergée en diffus par ce même HUDA au 71 rue Jean Longuet à Chatenay-Malabry (92290) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ;
— sa requête est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le refus de
Mme A de quitter le lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux résidents demandeurs d’asile ; qu’elle a commis un manquement au règlement du lieu d’hébergement ; en outre, son maintien au centre d’hébergement compromet le fonctionnement normal de l’organisme en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que
Mme A se maintient illégalement dans le centre d’accueil alors qu’elle a été mise en demeure de quitter les lieux.
La requête a été communiquée à Mme A qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B A de l’hébergement qu’elle occupe en diffus au 71 rue Jean Longuet à Chatenay-Malabry (92290) au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’association Centre d’Action Sociale Protestant.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. D’autres part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. « . Selon l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Enfin, l’article L. 552-15 du même code précise que : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
4. Enfin, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l’accès () à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () « . Selon l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / () 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un centre d’hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Mme A, ressortissante ivoirienne, bénéficiaire de la protection internationale depuis le 27 août 2024, a été accueillie au sein centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’association Centre d’Action Sociale Protestant le 11 août 2024, et hébergée par ce même centre provisoire d’hébergement dans un appartement en diffus situé au 71 rue Jean Longuet à Chatenay-Malabry (92290). Suite à une altercation physique avec une co-hébergée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié une décision de sortie en date du 30 septembre 2024 l’autorisant à se maintenir jusqu’au 30 novembre 2024. L’intéressée a fait l’objet, le 5 août 2025, d’une mise en demeure par le préfet des Hauts-de-Seine de quitter ce logement dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Sa mise en demeure est restée sans suite et Mme A continue de se maintenir dans le centre d’hébergement alors même qu’elle ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. La mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A de quitter, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’elle occupe irrégulièrement au 71 rue Jean Longuet à Chatenay-Malabry (92290) au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par l’association Centre d’Action Sociale Protestant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’elle occupe irrégulièrement au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) situé au 71 rue Jean Longuet à Chatenay-Malabry (92290), géré par l’association Centre d’Action Sociale Protestant.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l’intérieur et à Mme B A.
Fait, à Cergy, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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