Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2510893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 4 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
— ils ont été pris par une autorité incompétente ;
— ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 234-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions légales applicables ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Bocquet, substituant Me Odin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral ;
— et les observations de M. A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant italien né le 5 septembre 1998, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2016. Par un premier arrêté du 18 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le comportement de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au motif qu’il avait été interpellé pour des faits d’agression sexuelle et qu’il a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire. Toutefois, M. A conteste la matérialité des faits d’agression sexuelle qui lui sont reprochés, comme il ressort notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 18 juin 2025. De plus, comme le préfet l’indique dans l’arrêté attaqué, M. A n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale ni d’aucune condamnation à raison de ces faits. Ainsi, à défaut d’autres éléments produits notamment par le préfet, la matérialité des faits d’agression sexuelle ne peut être regardée comme établie. Par ailleurs, si M. A ne conteste pas être signalé dans le fichier automatisé des empreintes digitales (Faed) pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation du permis de conduire, commis le 19 février 2024 et le 7 juillet 2024, et d’usage de stupéfiant commis le 11 décembre 2020, ces seuls faits, pour répréhensibles qu’ils soient, lesquels n’ont d’ailleurs donné lieu à aucune poursuite pénale, ne suffisent pas à considérer que le comportement de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ainsi que les décisions du même jour fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire national pendant une durée de trois ans. L’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le même préfet a assigné à résidence M. A dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, doit, par conséquent, être également annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire national pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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