Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 mars 2025, n° 2303094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303094 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 avril 2023 et le 2 janvier 2025, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit, de requérir l’enregistrement audio de la commission municipale du 6 février 2023 pour s’assurer de la réalité de la demande de communication des contrats de prêts ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus d’information par l’absence de fourniture des contrats de prêt liant la commune, avec toutes conséquences de droit ;
3°) d’enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge de lui fournir les contrats de prêts passés par la commune, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir sous astreinte de trente euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la requête est recevable ; le refus contesté présente un caractère décisoire et lui fait grief ;
— la décision contestée méconnaît son droit à l’information garanti par les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. A le 27 février 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la décision révélée par l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 15 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Savigny-sur-Orge a refusé de lui communiquer les contrats de prêt liant la commune.
2. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : « () Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 15 février 2023, le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a examiné les orientations budgétaires pour l’année 2023. Les élus disposaient notamment à cette fin d’un document intitulé « Rapport d’orientations budgétaires 2023 » contenant en page 28 un « Zoom sur l’endettement de la Ville de Savigny-sur-Orge », qui comportait de manière suffisamment développée et complète des informations permettant de préparer utilement le débat budgétaire. Si M. A a sollicité la production de l’ensemble des contrats de prêts de la commune, il ne démontre pas en quoi ces documents étaient nécessaires pour se prononcer utilement dans le cadre du débat d’orientation budgétaire qui, au demeurant, donne lieu au vote d’une délibération spécifique insusceptible de recours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction avant-dire-droit, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2303094
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