Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2519671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de le transférer aux autorités espagnoles.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Leoue, avocate commise d’office, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins et soulève les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnait les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- les observations de M. C…, assisté d’une interprète en langue arabe,
Mme B….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 20 mars 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français, où il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 17 septembre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles. Ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. C… le 18 septembre 2025, qu’elles ont acceptée explicitement le 8 octobre 2025. Par un arrêté du 17 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. C…, entré récemment sur le territoire français, a soutenu, à l’audience, disposer de la présence de plusieurs amis, et avoir entrepris des démarches en vue de s’inscrire à l’université pour y suivre des cours d’économie. Toutefois, au regard de ces seules circonstances, et compte tenu du peu d’ancienneté des liens qu’il a établis sur le territoire français, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas que le préfet du
Val-d’Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de le transférer aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».
5. En l’espèce, si M. C… soutient, d’une part, que les autorités espagnoles ont refusé d’enregistrer sa demande d’asile, et, d’autre part, qu’il était seul et en situation de précarité, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait effectivement rencontré des difficultés lors de son séjour effectué en Espagne avant de se rendre en France. D’autre part, si l’Espagne a accepté de prendre en charge M. C… sur son territoire sur le fondement des dispositions de l’article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, il n’est pas démontré que les autorités de cet État, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne procèderont pas à un examen sérieux et attentif de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, s’il fait valoir qu’il craint d’être renvoyé au Maroc, il n’est pas démontré que les autorités espagnoles le renverront dans son pays d’origine sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. C… vers l’Espagne, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de M. C… à fin d’annulation et de suspension de la décision attaquée, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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