Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2524094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…). ».
2. Mme C…, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 6 septembre 1993 est entrée sur le territoire français le 12 janvier 2024 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande de protection internationale le 19 avril 2024, qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 août 2024. Par une décision du 17 juin 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par Mme C…. Par un arrêté du 25 juillet 2025 le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il est ainsi suffisamment motivé alors même qu’il ne préciserait pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme C… n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et par suite, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
6. Mme C… soutient qu’elle disposait du droit de se maintenir sur le territoire français en l’absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant son recours. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la Cour nationale du droit d’asile se prononce sur une demande de protection internationale, à l’exception des cas où il est statué par ordonnance, le droit au maintien du demandeur prend fin à compter de la lecture en audience publique de la décision de la Cour. Or, il ressort de la fiche Telemofpra produite par le préfet de police que la décision rejetant le recours de Mme C… a été lue en audience publique le 17 juin 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet d’aucun développement sur la situation personnelle de la requérante, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
8. En cinquième et dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination, tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet d’aucun développement permettant d’apprécier les craintes de Mme C… en cas de retour ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige, de la requête Mme C… doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Orhant et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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