Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2106701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement sanitaire départemental de Maine-et-Loire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huet,
— les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
— les observations de Me Allioux, représentant les requérants,
— et les observations de Me Reveau, substituant Me Vic, représentant la commune de Montrevault-sur-Evre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme B C ont déposé, le 22 décembre 2020, une demande de permis de construire portant sur un changement de destination d’un bâtiment agricole en habitation, avec création d’une extension, sur un terrain situé au lieu-dit La Bazinière à Montrevault-sur-Evre. Le 16 février 2021, la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) a rendu un avis défavorable sur ce projet. Par arrêté du 16 avril 2021, le maire de Montrevault-sur-Evre a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. M. D et Mme C demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / () / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites () ».
3. La CDPENAF a rendu un avis conforme défavorable sur le projet de changement de destination du bâtiment agricole appartenant aux requérants en estimant que celui-ci est un bâtiment isolé dès lors qu’aucune habitation n’est présente sur le côté de la voirie où se situera la future habitation et qu’il « impactera un ilot agricole et générera des nuisances pour l’activité agricole (périmètre de réciprocité de 100 mètres, zone d’épandage, etc.) ». La CDPENAF a ainsi estimé, de ce fait, que le projet était de nature à compromettre l’activité agricole existante. Les requérants invoquent l’illégalité de cet avis sur lequel est uniquement fondé la décision attaquée.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment objet du projet a été identifié par le plan local d’urbanisme intercommunal comme un bâtiment susceptible de faire l’objet d’un changement de destination en vertu de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. Si le bâtiment est situé à proximité immédiate de parcelles agricoles exploitées, cette seule proximité n’implique pas, par nature, que le changement de destination de cette construction pourrait compromettre l’activité agricole alors qu’il est constant que sont déjà implantées, au lieu-dit La Bazinière, à l’est de la route départementale n°92, plusieurs maisons d’habitation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles agricoles situées à proximité du bâtiment en litige comporteraient des bâtiments renfermant des animaux, imposant le respect d’une distance minimale de recul, ni même d’ailleurs d’autres types de bâtiments agricoles, et il n’apparaît pas non plus que le changement de destination en cause soit de nature à empêcher l’exploitation des terres agricoles voisines. Enfin, si la présence d’une habitation sera effectivement susceptible de rendre inapte à l’épandage des terres se trouvant à proximité de celle-ci, la transformation en logement du bâtiment appartenant à M. D et à Mme C et qui se trouve à une vingtaine de mètres à l’ouest de plusieurs maisons d’habitation existantes ne modifiera que faiblement le périmètre des surfaces où l’épandage est interdit. Dans ces circonstances, et alors même qu’aucune habitation n’est située à l’ouest de la route départementale n°92, c’est à tort que la CDPENAF a rendu un avis conforme défavorable sur le fondement de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
5. Il en résulte que l’arrêté de refus de permis de construire du 16 avril 2021, uniquement fondé sur cet avis défavorable de la CDPENAF, méconnaît l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et doit, par conséquent, être annulé.
6. Pour application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparait, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’urbanisme délivrée dans ces conditions peut ensuite être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement.
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier le refus de permis de construire litigieux, ni qu’un changement de circonstances serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance du permis sollicité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au maire de la commune de Montrevault-sur-Evre de délivrer le permis de construire sollicité à Mme C et M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Montrevault-sur-Evre la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montrevault-sur-Evre le versement aux requérants de la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montrevault-sur-Evre de délivrer aux requérants le permis de construire qu’ils sollicitaient dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montrevault-sur-Evre versera à Mme C et à M. D la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Montrevault-sur-Evre tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme B C et à la commune de Montrevault-sur-Evre.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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