Annulation 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 juil. 2025, n° 2505040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des CMA, en lui octroyant notamment le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 13 juin 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’une absence d’examen particulier de sa situation ;
— la directrice territoriale de l’OFII s’est crue en situation de compétence liée, dès lors qu’une demande de réexamen de sa demande d’asile n’impliquait pas nécessairement une décision de refus des conditions matérielles d’accueil ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 552-8 et D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa situation spécifique et sa vulnérabilité n’ont pas été prises en compte.
La requêté a été communiquée au directeur général de l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. A ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue russe.
Le directeur général de l’OFII, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 19 septembre 1988, de nationalité moldave, déclare être entré en France le 20 août 2021. Il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 13 juin 2025. Par une décision du 16 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 16 juin 2025, afin de déterminer ses besoins et ceux de sa famille, dont sa femme et ses quatre enfants mineurs qui ont rejoint la France le 11 juin 2025, et que l’ensemble de la famille est hébergé dans un hôtel à Thionville. Toutefois, la décision de refus du 16 juin 2025 ne mentionne que le requérant et non le reste de sa famille, alors même que sa conjointe accompagnée de sa famille, dont les quatre enfants mineurs du couple, s’est vu proposer le bénéfice des CMA par une décision du même jour. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen à ce titre.
5. Il y a lieu pour ces motifs, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision portant refus du bénéfice des CMA contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur général de L’OFII réexamine la situation du requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros, à verser à Me Gaudron, avocate de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 16 juin 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l’OFII de réexaminer la situation de M. A quant à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’OFII versera à Me Gaudron une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gaudron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Professionnel ·
- Stage de formation ·
- Sécurité sociale
- Expert ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Espagne ·
- Juge des référés ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Reconnaissance ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Injonction
- Service ·
- Entretien ·
- Commune ·
- Crèche ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Propos ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Salarié ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Enseignant ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Agriculture ·
- Établissement ·
- Enseignement agricole ·
- Service ·
- Formation professionnelle continue ·
- Privé ·
- Contrats
- Soins infirmiers ·
- Centre hospitalier ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Air ·
- Amende ·
- Outre-mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Permis de démolir ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Échange
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.