Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 nov. 2025, n° 2505054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa demande ou de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et sous astreinte ;
3°) de condamner l’État à lui verser les charges salariales suite à une éventuelle suspension de son contrat de travail en raison de la carence de l’administration à lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les éventuels frais de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du président de la 1re chambre du 3 juillet 2025, adressée au moyen de l’application Télérecours citoyen, M. B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
M. B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par une lettre du président de la 1re chambre du 3 juillet 2025, dont il a pris connaissance le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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