Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2601369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2026 et le 18 février 2026, Mme B… E…, représentée par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 680 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté ne lui a pas été notifié dans un langue qu’elle comprend en méconnaissance de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les stipulations des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 7 du règlement 604/2013 ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 17 du règlement 604/2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation à ce titre ; il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention relative aux droits de l’enfant ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 février 2026, le rapport de Mme C… et les observations de Me Gerin pour Mme E… qui fait valoir que l’arrêté contesté méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante congolaise, déclare être entrée en France le 20 août 2025, accompagnée de sa fille mineure. Elle a présenté une demande d’asile le 4 septembre 2025. Sur la base de ses empreintes digitales relevées le même jour, la consultation du fichier EURODAC a révélé que l’intéressée était titulaire d’un visa délivré par les autorités portugaises. Ces dernières ont été saisies le 10 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge. Les autorités portugaises ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de Mme E… le 6 novembre 2025. Par l’arrêté attaqué, la préfète du Rhône a décidé de la remettre aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme E….
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Mme E… a sollicité l’asile en France avec sa fille mineure. Elle fait valoir que sa fille aînée est présente sur le territoire français ainsi que son frère qui bénéficie de la qualité de réfugié. Sa fille mineure, A…, est scolarisée au sein du lycée Argouges à Grenoble. Par ailleurs, la requérante établit qu’elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale pour la résection de fibromes sous muqueux au cours de laquelle il a été constaté la présence d’autres fibromes qui n’ont pas été réséqués. Si le suivi de son état de santé peut être assuré au Portugal, la requérante fait valoir qu’elle et sa fille ont subi des violences sexuelles sur le territoire portugais par des hommes sensés les aider une fois arrivées en Europe. Dans ces conditions, alors que l’arrêté de transfert aurait pour effet de mettre fin à la scolarité de A…, d’interrompre le suivi médical dont la requérante fait l’objet et alors qu’elles disposent de liens familiaux en France, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé le transfert de Mme E… aux autorités portugaises doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
S’il résulte des dispositions précitées que l’annulation d’une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d’annulation retenu implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que la demande d’asile de Mme E… soit examinée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d’enjoindre à la préfète territorialement compétente d’enregistrer la demande d’asile de Mme E… en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme E… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gerin, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me E… de la somme de 900 euros. Cette somme sera versée à la requérante si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme E… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Article 3 :
L’arrêté du 2 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé le transfert de Mme E… aux autorités portugaises est annulé.
Il est enjoint à la préfète territorialement compétente d’enregistrer la demande d’asile de Mme E… en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Gerin une somme de 900 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gerin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à la requérante si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E…, à Me Gerin et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. C…
Le greffier,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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