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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2416897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SMC2 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et deux mémoires en répliques, enregistrés les 21 juin, 08 novembre 2024 et les 28 avril et 24 juin 2025, la société SMC2, représentée par Me Salles, demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de condamner la société de livraison des équipements olympiques (SOLIDEO) à verser au groupement de maîtrise d’œuvre pour le marché de conception-réalisation ayant pour objet la construction d’un club de tennis et d’annexes vestiaires et tribunes de football au sein du parc sportif et scolaire Le Bourget (93)–ZAC Cluster des Médias, la somme de 67 635, 70 euros HT, répartie comme suit : 44 293,91 euros HT à la Société SMC2 ; 13 147,41 euros HT à la Société ABBA ; 3 834,66 euros HT à la Société JLR ; 3 446,48 euros HT à la Société IDC et 2 910,23 euros HT à la Société POLYTAN ;
2°) de condamner la SOLIDEO à verser à la société SMC2 la somme de 112 628,52 euros au titre de l’imprévision ;
3°) de condamner la SOLIDEO à verser à la société SMC2 la somme de 63 600 euros HT au titre de l’imprévision subie par la société Solution Bâtiments
4°) de mettre à la charge de la SOLIDEO la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 13 février, 27 mai et 30 juin 2025, la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Paris pour connaître de la requête et au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société SMC2 la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 311-2 du code de justice administrative : « La cour administrative d’appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) / 5° A compter du 1er janvier 2019, des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l’ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l’article R. 311-1, afférents : / -aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu’aux voiries dès lors qu’ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; / (…) ».
3. Le contrat pour lequel la société SMC2 demande la condamnation de la société de livraison des équipements olympiques (SOLIDEO) est celui du marché de conception-réalisation pour la construction d’un club de tennis et d’annexes vestiaires-tribunes de football au sein du parc sportif et scolaire de la ZAC Cluster des Médias, sur la commune du Bourget (93), créée spécifiquement pour permettre à la France de respecter ses engagements en termes d’accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Dans ces conditions, en application du 5° de l’article R. 311-2 du code de justice administrative, la juridiction administrative compétente pour statuer sur la demande présentée par la société SMC2 est la cour administrative d’appel de Paris, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les règles de droit commun de l’article R. 312-11 dès lors que l’intérêt public a conduit le pouvoir réglementaire à confier, en premier et dernier ressort, à la cour administrative d’appel de Paris l’ensemble des litiges, y compris pécuniaires, afférents notamment aux infrastructures et équipements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre sans délai le dossier à la cour administrative d’appel de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société SMC2 est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris et à la société SMC2.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
signé
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