Rejet 7 mai 2025
Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 7 mai 2025, n° 2404591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, et deux mémoires, enregistrés le 15 août 2024 et le 15 janvier 2025, M. F H, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour salarié sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet dont il a fait l’objet n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— l’arrêté du 30 décembre 2024 a été pris par une autorité incompétente en l’absence de preuve ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et des autres délégataires ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnait les dispositions de ce même article et le préfet a commis une erreur en estimant qu’il se trouvait en compétence liée en considérant qu’il ne pouvait pas obtenir de titre de séjour du fait qu’il a obtenu ses divers emplois par le biais d’une fausse carte d’identité belge et qu’il s’est maintenu sur le territoire français postérieurement à la date d’échéance de son visa ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l’avenant du 25 février 2008 ;
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit l’arrêté du 30 décembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination pris à l’encontre de M. H.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Pornon-Weidknnet, pour M. H.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant sénégalais né le 12 septembre 1990, est entré en France le 16 mars 2019 muni d’un visa C valable jusqu’au 13 avril 2019. Il a sollicité, le 6 décembre 2023, son admission au séjour sur le fondement des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse du préfet dans un délai de 4 mois, l’intéressé a fait l’objet d’un refus implicite de titre de séjour et par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de la Gironde a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. H demande l’annulation de la décision implicite de rejet et de l’arrêté du 30 décembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, les conclusions de M. H tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A C et de Mme G B. Il ne ressort pas des pièces du dossier, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Dès lors que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet intervenue à l’issue d’un délai de quatre mois suivant le dépôt d’une demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet intervenue postérieurement, la légalité de la première de ces décisions ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait entaché sa décision d’un défaut de motivation en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. En outre, l’arrêté du 30 décembre 2024, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde pour prendre l’arrêté en litige, notamment le parcours professionnel et les éléments relatifs à sa vie personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. En l’espèce, à supposer même que M. H réside de manière continue sur le territoire français depuis sa dernière date d’entrée alléguée, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attachés privées et familiales sur le territoire français en se prévalant de la présence de deux membres de sa fratrie titulaires de titres de séjour en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où il n’est pas contesté que ses parents résident toujours. Par ailleurs, si l’intéressé démontre avoir une expérience professionnelle certaine, acquise dans son pays d’origine, et fait valoir qu’il a exercé de nombreux emplois depuis 2020 sur le territoire français, et qu’il a suivi une formation de cuisinier par l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en 2024 et obtenu également un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité le 27 janvier 2024, et enfin qu’il est aujourd’hui employé en contrat à durée indéterminée auprès de la société Kaia en qualité de chef de partie depuis le 10 mai 2023, il n’existe aucun obstacle à ce qu’il exerce cette activité professionnelle dans son pays d’origine . En outre, les attestations de proches et d’anciens collègues de travail, la lettre de recommandation de son employeur datée du 20 décembre 2024 et l’attestation de suivi d’un atelier de langue française datée du 17 juillet 2023 sont insuffisants à démontrer que l’intéressé aurait transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Enfin, M. H ne saurait utilement se prévaloir de son état de santé, qui ne présente qu’un caractère hypothétique, pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. H n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu ces dispositions.
8. En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Ainsi, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants sénégalais par l’effet des stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008 : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
9. Si au soutien de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. H se prévaut de ce qu’il a exercé au cours de sa vie professionnelle en France des fonctions de cuisinier, commis de cuisine, second de cuisine et qu’il exerce actuellement le poste de chef de partie auprès de la société Kaia en contrat à durée indéterminée et que ces postes figurent sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais de l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 octobre 2006, cette seule circonstance ne saurait toutefois, à elle seule, caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet a commis une erreur de droit ou se serait cru lié par les circonstances que l’intéressé avait obtenu ces différents emplois en utilisant une fausse carte d’identité belge et qu’il s’est maintenu au-delà du délai accordé par son visa, qui ne sont que des éléments parmi d’autres pris en compte par le préfet pour prendre sa décision. Par ailleurs, les problèmes de santé de M. H, qui ne sont pas caractérisés, ne sauraient constituer une circonstance humanitaire au sens de ce même article. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucune des dispositions de l’accord franco-sénégalais.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. H, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F H et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Amende ·
- Outre-mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Voyage
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Professionnel ·
- Stage de formation ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Espagne ·
- Juge des référés ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Reconnaissance ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Injonction
- Service ·
- Entretien ·
- Commune ·
- Crèche ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Propos ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Échelon ·
- Enseignant ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Agriculture ·
- Établissement ·
- Enseignement agricole ·
- Service ·
- Formation professionnelle continue ·
- Privé ·
- Contrats
- Soins infirmiers ·
- Centre hospitalier ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Permis de démolir ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Échange
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.