Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2501558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour au titre de la « vie privée et familiale » ou des « circonstances particulières » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en fait ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— sa situation personnelle justifie que puisse lui être délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— à défaut de bénéficier d’une carte de séjour au regard de sa vie privée et familiale, il aurait dû se voir attribuer une carte de séjour sur le fondement des motifs exceptionnels en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’était pas légalement tenu de prononcer automatiquement une interdiction de retour, celle-ci n’étant qu’une possibilité lorsqu’un délai de départ volontaire est accordé ;
— l’interdiction de retour est injustifiée tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et fait valoir, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
— et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, déclare être entré en France le 19 août 2019. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 7 juin 2024 régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de sa précision, cette délégation n’est pas d’une portée trop générale. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions conventionnelles et législatives dont il a été fait application, expose précisément les motifs, tirés de la situation propre de l’intéressé, sur lesquels il se fonde, pour lesquels le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par suite, et alors que la décision contestée n’a pas à exposer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait invoqués par le requérant, elle est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et complet de la situation du requérant, qu’il a appréciée de manière suffisamment circonstanciée pour le mettre en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen sérieux de la situation de M. B… ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. B… fait valoir qu’il est entré en France en août 2019 en qualité de mineur non accompagné, a été confié à l’aide sociale à l’enfance, qu’il a constitué sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’il a fourni d’importants efforts d’intégration sociale et professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille, qu’il est dépourvu de toute attache familiale en France, les membres de sa famille résidant tous au Mali, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu’en 2019. Il a en outre été condamné le 6 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu, de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et d’escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue, le tribunal correctionnel ayant relevé qu’il n’était pas mineur lors de sa prise en charge par les services du département en qualité de mineur non accompagné. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu en France en dépit d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français du 3 février 2022, confirmé par le tribunal administratif de Montpellier le 21 mars 2022 et par la cour administrative d’appel de Toulouse le 16 mai 2023. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d’insertion professionnelle dont M. B… apporte la preuve, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis août 2019, qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public, qu’il ne vit pas en situation de polygamie et qu’il justifie de ses efforts d’intégration sociale et professionnelle. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que compte tenu des conditions de séjour de M. B… et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour :
11. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer à l’encontre de B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit pour s’être fondé sur l’article L. 612-6 de ce code doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
13. Si l’autorité préfectorale doit tenir compte, pour décider de prononcer une interdiction de retour à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
14. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans serait injustifiée tant dans son principe que dans sa durée.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Berry.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025.
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 octobre 2025.
La greffière,
A. Junon
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Permis de démolir ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Échange
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Échelon ·
- Enseignant ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Agriculture ·
- Établissement ·
- Enseignement agricole ·
- Service ·
- Formation professionnelle continue ·
- Privé ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Visioconférence ·
- Urgence ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Audition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Changement de destination ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Avis conforme ·
- Permis de construire ·
- Activité agricole ·
- Habitation ·
- Bâtiment agricole ·
- Épandage ·
- Commission départementale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jeux olympiques ·
- Sociétés ·
- Imprévision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médias ·
- Livraison ·
- Juridiction administrative ·
- Parc ·
- Pouvoir réglementaire
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Public ·
- Enseignement supérieur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Education
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Charge salariale ·
- Décision implicite ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.