Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 3 septembre 2025, n° 2514564
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté avait été signé par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'arrêté était fondé sur une obligation de quitter le territoire, justifiant ainsi l'assignation à résidence.

  • Rejeté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a constaté que le préfet avait des raisons de croire que M. C constituait une menace pour l'ordre public, en raison de son interpellation pour des faits de violence.

  • Rejeté
    Violation des droits garantis par la convention européenne

    La cour a jugé que ces articles ne s'appliquent pas aux procédures administratives, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté

    La cour a estimé que M. C ne justifiait pas d'une intégration particulière en France, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514564
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2514564
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 3 septembre 2025, n° 2514564