Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2514564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A C, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il est fondé, faute pour le préfet de l’avoir obligé à quitter le territoire français ;
— il repose sur des motifs erronés, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il dispose de toutes les garanties de représentation exigées par la loi ;
— il a été pris en méconnaissance des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lechable, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. C ne représente nullement une menace pour l’ordre public ;
— le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant indien né le 12 juin 1991, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. B D, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet du Val-d’Oise, secrétaire général adjoint de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficie, en vertu d’un arrêté SGAD n° 25-017 du 31 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation de signature pour prendre les décisions portant assignation à résidence en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
4. Pour assigner M. C à résidence, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, et, d’autre part, sur ce qu’il constituait une menace pour l’ordre public après avoir été interpellé, le 2 août 2025, pour des faits de participation à un attroupement armé en vue de commettre des violences contre les personnes et des dégradations ou destructions, alors qu’il était déjà signalé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence. Toutefois, dès lors que M. C conteste fermement avoir été armé à l’occasion de cette interpellation et indique qu’il souhaitait seulement obtenir un dédommagement de son employeur, qui a recouru à ses services alors qu’il était en situation irrégulière, le préfet du Val-d’Oise, qui ne justifie d’aucune poursuite y compris à la suite des signalements invoqués, a commis une erreur d’appréciation en estimant que M. C constituait une menace pour l’ordre public. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 juillet 2023 remis en mains propres, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Pour ce seul motif, le préfet du Val-d’Oise a pu à bon droit retenir que l’intéressé avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, motif d’assignation à résidence prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles l’arrêté attaqué est fondé. Dans ces conditions, dès lors que le préfet du Val-d’Oise aurait pu prendre la même décision en se fondant sur ce seul motif, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur de droit. Est à cet égard sans incidence la circonstance que M. C dispose de garanties de représentation, condition non prévue par la loi pour faire échec à une assignation à résidence.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’ à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à () c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent () ».
6. M. C ne peut utilement invoquer les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont pas applicables aux procédures administratives. En tout état de cause, dès lors qu’il est défendu dans la présente instance par un avocat et a vu sa requête examinée de façon approfondie par le tribunal, statuant en audience publique, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de ces stipulations garantissant le droit à un procès équitable ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Par les seules pièces qu’il produit, M. C, qui ne justifie ni de charges de famille en France ni d’une intégration particulière en l’absence de bulletins de salaire, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence, tant dans son principe qu’en tant qu’il met à sa charge des obligations de présentation auprès des services de police et d’interdiction de sortie du département du Val-d’Oise, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. C est insusceptible de prospérer.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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