Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 31 déc. 2024, n° 2300944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300944 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2023, deux mémoires enregistrés le 17 septembre 2023 et le 3 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrés le 18 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison d’un bien immobilier meublé situé 48 Ter Boulevard Deganne à Arcachon (Gironde) pour un montant total de 1 505 euros, ainsi que le remboursement de cette somme ;
2°) d’annuler les prochaines taxes d’habitation tant que ce logement sera déclaré en location meublé non professionnel et sous mandat de gestion de société immobilière.
Il soutient que :
— son logement étant assujetti à la cotisation foncière des entreprises, il ne peut pas être assujetti à la taxe d’habitation dès lors que son bien est fiscalisé en location meublé non professionnel par un mandat exclusif confié à Tourisme Réservation Gironde pour toute la durée des années 2021 et 2022 ;
— le BOI-IF-TH-10-20-20 vient confirmer son interprétation, en tant qu’il précise que dans le cas où aucun mandat à une agence n’a été conclu pour mettre l’appartement en location à l’issue du bail, le propriétaire doit être regardé comme s’en réservant la disposition en dehors des périodes de location saisonnière ;
— son logement personnel est situé à plus de 500 kilomètres du bien immobilier en litige, il ne peut donc pas faire partie de son habitation personnelle ;
— l’accès à l’appartement n’est possible que pour les cas où il serait nécessaire d’effectuer des travaux, un entretien ou une intervention afin de garder un logement conforme et fonctionnel en application du IV des mandats de gestion souscrits ; ils n’ont accès au planning de réservation que si le chauffage est peu performant et s’il est nécessaire d’effectuer des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire avec son épouse d’un appartement d’habitation situé au 48 Ter Boulevard Deganne à Arcachon. Il a débuté son activité de loueur de logement meublé le 1er juin 2020. M. A a souscrit un mandat de gestion exclusif confié à Gîtes de France. Il a été assujetti à la cotisation de taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022. L’intéressé a déposé une réclamation préalable demandant la décharge de ces cotisations de taxe d’habitation qui a fait l’objet d’un rejet par le service des impôts des particuliers d’Audenge le 24 janvier 2023. A la suite du rejet de sa réclamation, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et d’annuler les futures taxes d’habitation tant que son appartement sera déclaré en location meublée non professionnel et sous mandat de gestion de société immobilière.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (). II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables () ». Selon l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». L’article 1415 de ce code dispose : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
5. En l’espèce, le bien en litige est proposée à la location et géré par l’intermédiaire de Gîtes de France. Deux conventions de mandat de gestion ont été signées, pour la période allant du 2 janvier 2021 au 1er janvier 2022 et pour la période allant du 1er janvier 2022 au 6 janvier 2023. Toutefois, il ne ressort pas de la lecture de ces conventions, comme le précise l’administration en défense, que M. A ne conserverait pas la possibilité d’occuper personnellement le logement lors des périodes où il est libre de toute occupation et la seconde convention précise bien que « le propriétaire peut bloquer des périodes par simple appel ou mail auprès de la centrale de réservation ». En outre, si M. A produit une attestation de Gîte de France qui précise qu’il n’a fermé au planning que les périodes, pour l’année 2021 du 25 au 26 septembre ainsi que du 30 octobre au 10 novembre et pour l’année 2022 du 28 au 29 mai, il ne démontre pas n’avoir pas eu jouissance de l’appartement durant ces périodes par la seule production d’un relevé de consommation d’électricité et d’une attestation peu circonstanciée d’un proche qui précise l’avoir hébergé en septembre 2021 et mai 2022. Si l’intéressé déclare que les conventions prévoient en leur IV qu’il ne lui est possible d’occuper le bien que pour effectuer des travaux, un entretien ou une intervention afin de garder un logement conforme et fonctionnel et qu’ils n’ont accès au planning de réservation que si le chauffage est peu performant et s’il est nécessaire d’effectuer des travaux, comme le précise l’offre commerciale de Gîte de France, il ressort toutefois de la lecture de cette offre commerciale que l’accès à la modification du planning est également possible pour les « départs en vacances, départ en cure, fête de famille ou travaux, raison personnelle impérieuse ». Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant entendu au 1er janvier des années d’imposition, se réserver la disposition ou la jouissance de ce logement meublé en dehors des périodes de réservation au sens du I de l’article 1408 du code général des impôts. Enfin, s’il soutient qu’il habite à plus de 500 kilomètres de son bien, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que le requérant soit assujetti à la taxe d’habitation, et comme il a été dit en application des dispositions citées au point 2, il est possible d’être assujetti à la taxe d’habitation et à la contribution foncière des entreprises. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti M. A à la taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
7. M. A n’est pas fondé à se prévaloir de la doctrine de l’administration fiscale publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TH-10-20-20, qui ne comporte pas d’interprétation différente de la loi fiscale dont le présent jugement fait application.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des cotisations futures de taxe d’habitation :
8. Le juge de l’impôt ne peut être saisi que d’une imposition mise en recouvrement et qui a fait l’objet d’une réclamation préalable devant l’administration, conformément aux dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la décharge « des futures taxes d’habitation » sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. FERRARILa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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