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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2509979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509979 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, Mme C… D…, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer l’étendue du préjudice résultant de l’accident de service dont elle a été l’objet le 24 mars 2022 et de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 2 octobre 2023.
Elle soutient que dans la mesure où la responsabilité sans faute de l’administration peut être engagée, une expertise est utile pour déterminer l’importance du préjudice en lien avec son accident de service et sa maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’état de santé de Mme D… a déjà fait l’objet d’une expertise par le médecin agréé le 2 octobre 2023 et le 11 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
Il est constant que Mme C… D…, adjoint technique territorial des établissements d’enseignement affectée au lycée Van Dongen de Lagny, a été victime d’un accident et d’une maladie professionnelle reconnus imputables au service. Par suite, faute d’absence manifeste de préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés forfaitairement ou de préjudices personnels ou de lien de causalité entre ceux-ci et l’accident ou la maladie professionnelle de l’intéressée, ainsi que faute d’évaluation de ces préjudices lors d’expertises précédentes, la mesure d’expertise demandée par Mme D…, qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées del’article R. 532-1 du code de justice administrative, est utile. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, de demander à l’expert de fixer la date de consolidation et le taux d’incapacité de Mme D…, dans la mesure où l’expertise précédente réalisée par le médecin agréé s’est déjà prononcée sur ces points.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle dans le cadre de son accident de service du 24 mars 2022 et de la maladie professionnelle déclarée le 2 octobre 2023 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de Mme D… ;
2° décrire l’état de santé de Mme D… ;
3° donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de Mme D… présente un lien direct, certain et exclusif avec son accident de service ou sa maladie professionnelle, en excluant la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à cet accident ou à cette maladie professionnelle ; dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
4° décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par Mme D… selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
5° recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ;
6° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de Mme C… D… et de la région Ile-de-France.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à la région Ile-de-France et à M. B… A…, expert.
Fait à Melun, le 24 mars 2026.
La juge des référés
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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