Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2500073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision d’obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée à la décision de rejet de sa demande d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a exigé que l’exclusivité de ses liens familiaux soit en France ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans :
— est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— et les observations de Me Louis substituant Me Le Strat représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 17 avril 1986, est entré irrégulièrement en France le 17 janvier 2023 en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2024 dans le cadre d’une procédure accélérée en raison du caractère sûr de son pays d’origine, en application des dispositions de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. A justifiant avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle le 27 septembre 2024 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 531-24, L. 542-2, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale de l’ensemble des décisions qu’il contient. Il comporte ainsi les considérations de droit fondant ces décisions. Par ailleurs, l’arrêté mentionne la date de naissance, la nationalité, et la date d’entrée en France de M. A, fait état de la présence de sa femme et de leurs trois enfants, et du rejet de sa demande d’asile. Il expose précisément en quoi sa situation justifie qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et précise également en quoi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus. Dans ces conditions, la motivation de l’arrêté litigieux est suffisamment développée pour permettre à l’intéressé d’en saisir les motifs, alors même qu’il serait rédigé selon des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le préfet n’a pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre son arrêté. Il en résulte que les circonstances selon laquelle l’arrêté litigieux ne ferait pas état de l’intégralité de la procédure administrative le concernant, ou d’éléments se rapportant à sa situation personnelle ou familiale, ne sont pas de nature à caractériser un défaut d’examen particulier de la demande de titre de séjour, en particulier lorsque le préfet n’en n’a pas eu connaissance ou lorsque ces éléments ne sont pas susceptibles d’influencer le sens des décisions attaquées.
6. En l’espèce, si M. A soutient que le préfet n’a pas examiné sa vie privée et familiale, ni les motifs humanitaires justifiant de son maintien en France, l’arrêté mentionne au contraire la présence sur le territoire de son épouse, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement ,et de leurs trois enfants, et considère expressément que « ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables », compte tenu des conditions et de la durée de son séjour sur le territoire national, d’une part, et de ce qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où sa cellule familiale à vocation à se reconstruire d’autre part. Par ailleurs, l’intéressé ne se prévaut d’aucun motif humanitaire qui n’aurait pas été apprécié par le préfet. En outre, si le requérant indique qu’aucun considérant n’est relatif à l’intérêt supérieur de ses enfants, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen particulier de la demande, dès lors que l’arrêté fait précisément état de la présence de ses trois enfants mineurs en France ainsi qu’il a été dit. Il en va de même de la circonstance selon laquelle le seul fait qu’il ne « puisse prétendre au renouvellement de son récépissé ou à une carte de résident ou pluriannuelle ne justifie pas l’édiction d’une mesure d’éloignement ». Enfin, alors que l’arrêté précise que M. A n’a transmis aucun élément de nature à contredire l’appréciation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier en ne précisant pas les motifs d’exil du requérant.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché l’arrêté litigieux d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ».
9. Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui des droits de la défense ; A ce titre, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans préciser quels éléments de nature à modifier le sens de la décision litigieuse n’auraient pas été pris en compte par le préfet. Il ne fait pas non plus valoir qu’il disposait d’informations pertinentes, tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant la prise de la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées alors, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance du principe contradictoire doit être écarté.
11. En quatrième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ».
12. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
13. Il ressort des pièces du dossier, que la demande d’asile de M. A a été traitée dans le cadre d’une procédure accélérée en raison du caractère sûr de son pays d’origine, conformément aux dispositions de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2024. A compter de cette date, et en application du d) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne disposait plus du droit de se maintenir en France et pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit, le préfet a fait état dans l’arrêté litigieux de la présence de son épouse qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et de leurs trois enfants, et a expressément considéré que « ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables », compte tenu des conditions et de la durée de son séjour sur le territoire national, d’une part, et de ce qu’il n’est pas dépourvu de tout attache dans son pays d’origine où sa cellule familiale à vocation à se reconstruire d’autre part. Il a ainsi apprécié son droit au séjour compte tenu de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec le territoire national, et de ceux avec son pays d’origine.
14. En outre, si M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit au motif que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée à la décision de rejet de sa demande d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet a au contraire apprécié sa situation au regard des éléments de contexte recueillis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de ce que l’office a considéré, et de l’absence de tout élément contraire transmis par le requérant. Il a ainsi substitué sa propre appréciation à celle de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
15. En cinquième lieu, en considérant que le requérant n’établissait pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, le préfet a simplement apprécié la nature ses liens avec la Géorgie, dans le cadre de l’appréciation plus générale de sa vie privée et familiale. Ce faisant, il n’a aucunement exigé que ses liens familiaux soient exclusivement situés en France, ni ajouté un critère d’appréciation à ceux prévus par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
17. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, ces stipulations ne garantissent pas à un étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale.
18. En l’espèce, M. A soutient qu’il a dû fuir son pays avec sa femme et leurs trois enfants mineurs, et que ses enfants sont insérés en France où ils sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la famille de M. A bénéficie de moins de deux années de présence en France et que leur demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’ils ne justifient d’aucune intégration particulière en France, notamment professionnelle. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet du Morbihan n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté litigieux, alors même que ses trois enfants sont scolarisés en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance et stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartés.
19. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
20. M. A soutient que l’arrêté en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants scolarisés en France. Toutefois, les enfants mineurs du requérant, qui ne sont présents en France que depuis près de 2 ans, ont vocation à poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par ailleurs, dès lors que l’épouse de l’intéressé est de la même nationalité que le requérant, et fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 21 que l’ensemble des moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
23. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent la base légale de la décision fixant le pays de renvoi. Il comporte ainsi les considérations de droit fondant cette décision. Par ailleurs, l’arrêté précise en quoi l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu. Dans ces conditions, la motivation de l’arrêté litigieux est suffisamment développée pour permettre à l’intéressé d’en saisir les motifs, alors même qu’il serait rédigé selon des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée doit être écarté.
24. En troisième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’arrêté litigieux expose précisément en quoi l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas méconnu. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’a pas examiné sa situation « sous l’angle » de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, si le requérant indique que le préfet n’a pas examiné les nouvelles preuves apportées, il n’établit aucunement avoir transmis ces pièces au préfet qui a au contraire retenu l’absence de nouveaux éléments produits. Enfin et contrairement à ce qui est allégué, le préfet a pris sa décision litigieuse après avoir mentionné la présence des trois enfants mineurs du requérant sur le territoire national. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision fixant le pays de renvoi d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
25. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
26. M. A soutient qu’il craint pour sa vie et celle des autres membres de sa famille en cas de retour en Géorgie dès lors qu’il a participé à faire condamner un ressortissant Géorgien coupable de viol sur mineur, et qu’il en subit les représailles depuis que l’intéressé est sorti de prison. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notamment aux motifs que ses déclarations sont peu substantielles et comportent des contradictions avec celles de son épouse. Si, à l’appui de la présente requête, M. A a produit une attestation de son avocate géorgienne, une attestation de dépôt de plainte le 12 août 2024 par le condamné à son encontre pour fausses déclarations, et un extrait de presse du persécuteur allégué de sa famille au terme duquel il serait devenu officier de haut rang, il n’en demeure pas moins que son discours est entaché de contradictions. Notamment, le courrier de son avocate fait état de ce que le persécuteur de sa famille s’est caché et n’est retourné en Géorgie qu’en 2023, alors qu’il est constant que le requérant et sa famille ont quitté leur pays le 12 mars 2022, et que la requête mentionne une agression au domicile du requérant dès le 7 février 2021. Dans ces conditions, il n’établit pas être personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
27. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 21.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an :
28. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 21 que l’ensemble des moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
30. L’arrêté litigieux rappelle les termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, ainsi que de la nature des liens dont il bénéficie sur le territoire national, il y a lieu de prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la motivation en droit et en fait de l’arrêté litigieux est suffisamment développée pour permettre à l’intéressé de saisir les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an est insuffisamment motivée doit être écarté
31. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
32. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, de l’absence de liens privés et familiaux dont il bénéficie sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an porterait, par son principe ou sa durée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée à son but. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
33. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire national a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 21.
34. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Morbihan du 16 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
36. Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci « . Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : » Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ".
37. Ainsi qu’il a été dit, les éléments avancés par M. A au sujet des menaces qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine sont peu substantiels et comportent des contradictions. Ils sont ainsi dépourvus des précisions permettant de les regarder comme suffisamment sérieux et de nature à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’exécution de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours formé contre la décision de refus opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
38. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
39. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au profit de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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