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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 mai 2026, n° 2407743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 10 février 2025, M. B… D…, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices résultant de l’accident subi le 29 décembre 2001, reconnu imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande d’expertise revêt un caractère utile, pour évaluer l’ensemble des conséquences préjudiciables de cet accident, en ce compris l’aggravation récente de certaines de ses lésions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a décliné sa compétence pour assurer, en la présente instance, la défense de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut, à titre principal, à l’absence d’utilité de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le contenu de la mission d’expertise soit précisé selon ses indications et, en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande est dépourvue d’utilité, dès lors que la créance dont pourrait se prévaloir le requérant est, en tout état de cause, prescrite.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et au secrétariat général de l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Sud, qui n’ont pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né en 1973, est gardien de la paix, affecté dans les services de la compagnie républicaine de sécurité n° 26, à Toulouse. Par un arrêté du 12 avril 2002, le préfet des Yvelines a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 29 décembre 2001. M. D… demande au juge des référés d’ordonner une expertise afin d’examiner la nature et l’ampleur de l’ensemble de ses préjudices, en ce compris l’aggravation récente de certaines de ses lésions, en vue d’une demande d’indemnisation.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Le juge des référés ne peut faire droit à une demande d’expertise si cette dernière est formulée à l’appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu’elles sont irrecevables ou prescrites et, dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
6. S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
7. La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée.
8. Il résulte des éléments versés au dossier que M. D…, gardien de la paix au sein de la police nationale, a été victime d’un accident survenu pendant son service, le 29 décembre 2001, alors qu’il procédait à la sécurisation d’un véhicule sur une autoroute. Par un arrêté du 12 avril 2002, le préfet des Yvelines a reconnu l’imputabilité au service de cet accident, qui a laissé M. D… polytraumatisé. Le requérant a été placé en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2005 et affecté par la suite sur un poste de travail aménagé. L’état de santé du requérant a été regardé comme consolidé à compter du 28 juin 2008, suite à examen du Dr. Bertaina. Pour autant, ainsi qu’en attestent les documents communiqués, le requérant a, entre l’année 2006 et l’année 2024, été placé à plusieurs reprises en congés suite à accident de service ou de trajet, puis en congés d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS), pour des durées variables. Plusieurs certificats médicaux, notamment des 13 novembre 2020, 23 novembre 2021, 17 avril 2023 ou 7 novembre 2024 relèvent la persistance et l’aggravation de certaines des lésions en lien avec l’accident de service du 29 décembre 2001.
9. Le préfet de police de Paris fait valoir que l’expertise que le requérant demande au juge des référés d’ordonner est dépourvue d’utilité, dès lors que les créances indemnitaires dont entend se prévaloir M. D… sont à présent prescrites, la date de consolidation de son état de santé, intervenue le 28 juin 2008, faisant obstacle à toute demande d’indemnisation postérieurement au 1er janvier 2013. Toutefois, M. D… se prévaut de l’aggravation de certains préjudices résultant de cet accident initial. L’expertise doit donc permettre d’établir si les préjudices dont se plaint M. D… existent, s’ils résultent de cet accident et seraient ainsi de nature à faire obstacle à l’application de la prescription quadriennale invoquée. En l’état de l’instruction, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le préfet de police de Paris doit donc être écartée.
Sur les opérations d’expertise :
10. La rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité versées à un agent public doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. En revanche ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
11. Il ressort des éléments versés au dossier que l’état de santé du requérant, qui justifie de la persistance de séquelles et qui fait valoir une aggravation de certaines de ses lésions depuis son accident du 29 décembre 2001 et entend également solliciter une indemnisation complémentaire de l’ensemble de ses préjudices, n’a jusqu’ici fait l’objet d’aucune expertise afin d’examiner la réalité de cette aggravation et de déterminer la nature et l’ampleur de l’ensemble des préjudices qu’il conserve des suites de son accident. Dans ces conditions, la présente demande d’expertise doit être regardée comme satisfaisant, en l’état de l’instruction, à la condition d’utilité posée par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit, par suite, y être fait droit.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de ces dispositions, sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. B… D…, le préfet de police de Paris,la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et le SGAMI Sud.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé et à la situation administrative de M. D… depuis décembre 2001, de convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant, de procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. D… et à son examen clinique ;
2°) de décrire précisément les circonstances de l’accident de service de M. D…, survenu le 29 décembre 2001 ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de M. D… et notamment les lésions, affections, séquelles physiques ou psychologiques dont il serait atteint ; de décrire l’état de santé de M. D… antérieurement à son accident de service ; de décrire son état de santé à la date du 28 juin 2008 ;
4°) si l’état de santé de M. D… a évolué depuis le 28 juin 2008, d’indiquer si cette évolution constitue une aggravation des séquelles qui résultaient de l’accident du 29 décembre 2001 ; d’indiquer, s’agissant d’éventuels nouveaux troubles physiques ou psychologiques s’ils trouvent leur origine dans l’accident du 29 décembre 2001 ;
5°) de dire si l’état de santé de M. D… tel que résultant de son accident et de l’aggravation éventuellement constatée de certaines de ses lésions, est consolidé ; le cas échéant, indiquer la date de consolidation retenue ; ou, dans l’hypothèse où l’état de M. D… ne serait pas consolidé, d’indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen ou un nouvel acte de diagnostic ou de soin serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d’indiquer précisément l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de M. D…, en relation directe et certaine avec son accident de service, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, préexistante ou non, ainsi par exemple de l’arthrose que le requérant présenterait au genou droit ou des lésions résultant d’une chute dans un escalier dont le requérant a été victime au mois d’octobre 2011 ;
7°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
8°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le docteur A… C…, expert inscrit sous la spécialité G-02.03 – Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire, domicilié à l’hôpital Lapeyronie, 191 avenue du doyen Gaston Giraud, Montpellier Cedex 5 (34295), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Les conclusions de M. D…, présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, au préfet de police de Paris, au ministère de l’intérieur, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, au SGAMI Sud et au docteur C…, expert.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier ou la greffière,
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