Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2026, n° 2601076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus de la préfète de l’Isère de lui délivrer un nouveau rendez-vous pour le dépôt d’une première demande de titre de séjour avant ses 19 ans ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance, de lui remettre une convocation pour le dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant le 6 février 2026 ;
3°) d’enregistrer sa demande de titre de séjour au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constatant que c’est en raison des lenteurs de réponse et de traitement des dossiers par la préfecture, qu’il n’a pas pu déposer sa demande avant ses 19 ans ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 4 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par M. A… B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, M. B…, représentée par Me Schürmann, declare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, tout en maintenant sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. M. B… a, aux termes d’un mémoire enregistré le 4 février 2026, declaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un nouveau rendez-vous pour le dépôt d’une première demande de titre de séjour et aux fins d’injonction, tout en maintenant sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros à Me Schürmann, avocate de M. B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : ll est donné acte à M. A… B… du désistement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 700 euros à Me Schürmann, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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