Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 avr. 2025, n° 2305229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS SOFRIMO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, la SAS SOFRIMO demande au Tribunal de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021
La société SOFRIMO soutient que, contrairement à ce qu’a estimé le service, la taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle elle avait demandé et obtenu le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée grevait des dépenses en lien direct avec son activité de gestion immobilière.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que le moyen invoqué par la société SOFRIMO n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SOFRIMO a, le 19 février 2021, présenté une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 136 350 euros au titre de la période du mois de janvier 2021. Ce remboursement lui a été accordé le 1er avril 2021. Toutefois, à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au
30 septembre 2021, l’administration fiscale a remis en cause le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée et a notifié, en conséquence, à la SAS SOFRIMO un rappel de taxe sur la valeur ajoutée du même montant au titre de l’année 2021. La SAS SOFRIMO demande au Tribunal de prononcer la décharge de cette imposition supplémentaire.
2. Aux termes du 1. du I. de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ». Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des dispositions de l’article 1er et de l’article 168 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti.
3. L’administration fiscale a remis en cause le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée obtenu par la SAS SOFRIMO au motif que la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse grevait des dépenses sans lien direct et immédiat avec une opération taxable exercée par la requérante. Il résulte à cet égard de l’instruction, notamment des rapports de gestion des exercices comptables de 2000 à 2018 qui ont été transmis au service que, en dépit de son objet social, à savoir l’exercice d’une activité immobilière et l’exercice d’une activité de détention et de gestion de titres, la société requérante n’a plus exercé aucune activité immobilière depuis le 23 juillet 2008, date à laquelle elle a cédé le dernier immeuble lui appartenant. Il résulte de ces mêmes documents que, depuis cette date, elle a en revanche poursuivi son activité, purement patrimoniale, de détention et de gestion d’un portefeuille de titres de participation. Si la SAS SOFRIMO soutient qu’elle a en réalité exercé une activité immobilière de manière indirecte par l’intermédiaire de sa filiale de droit espagnol Sofrimo Ibéria, elle ne verse à l’instance aucune pièce de nature à l’établir. Dans ces conditions, les dépenses en cause ne peuvent être regardées comme étant en lien direct avec une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction ou comme faisant partie des frais généraux liés à l’ensemble de l’activité économique de l’assujettie. C’est donc à bon droit que le service a remis en cause le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS SOFRIMO doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS SOFRIMO est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SOFRIMO et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2305229
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